Référés, 28 novembre 2024 — 24/00704
Texte intégral
LE 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/704 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXQU N° de minute : 24/523
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, immatriculée au RCS DE [Localité 19] sous le n° 855 200 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurent GERVAIS, du Cabinet BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Jean-Christophe GOURET, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 7] représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [R] [W] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [D] [X] Maître [F] [J] Copie conforme Médiateur par LS Copie Dossier le
Madame [E] [N] [Adresse 12] [Localité 15] représentée par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [I] [H] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [A] [U] [Adresse 11] [Localité 5] représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [C] [Y] [Adresse 13] [Localité 14] représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Le 05 novembre 2024, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, laquelle a une activité de fabrication de pneumatiques, a annoncé la fermeture de deux de ses établissements situés à [Localité 20] (56) et à [Localité 17] (49).
Des mouvements de contestation ont immédiatement débuté sur le site de [Localité 17].
La société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a fait appel à Me Sophie Lesage-Stich et Me [Z] [M], commissaires de justice, lesquelles ont constaté, les 08, 13, 18 et 19 novembre 2024: - le blocage des tourniquets de sécurité pour accéder à l’établissement (entrée principale et magasin usine) ; - blocage de l’accès destiné aux livraisons afin, notamment, d’assurer l’approvisionnement du site ; - empilement des pneumatiques livrés par des tracteurs extérieurs à l’établissement, et mise à feu de ces pneumatiques pendant plusieurs jours.
Les tentatives menées afin de parvenir à une solution amiable n’ont pas abouti.
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C’est dans ce contexte que la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire a autorisé la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a assigner, avant 17h00 ce même jour, M. [T] [L], M. [V] [B], M. [R] [W], Mme [E] [N], M. [I] [H], M. [A] [U] et M. [C] [Y], pour l’audience du 22 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a fait assigner M. [T] [L], M. [V] [B], M. [R] [W], Mme [E] [N], M. [I] [H], M. [A] [U] et M. [C] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 484, 485, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
“- Dire qu’en bloquant totalement l’entrée du site de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, ces salariés, représentant la collectivité des salariés grévistes, commettent des voies de fait constituant un trouble manifestement illicite dans le cadre d’exercice abusif du droit de grève, que je juge des référés est compétent pour faire cesser;
- Ordonner à ces salariés tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de titulaire de mandat ou de représentant de fait de la collectivité des salariés participant au blocage permanent,
de libérer tous les accès au site de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, et de cesser ou faire cesser les entraves, notamment à la liberté d’aller et de venir, à la liberté d’entreprendre, à la liberté du travail et à la libre circulation des bien