Chambre 6 - Référés Pdt, 26 novembre 2024 — 24/00776
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N° du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00776 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV73 du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9]
c/
S.E.L.A.R.L. [S] [C] [O]
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] située [Adresse 3], agissant en la personne de son syndic la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [S], prise en la personne de Me [Y] [S], mandataire judiciaire de Mme [C] [O] [Adresse 4] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [O] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [O] est propriétaire des lots n°2 et 36 au sein de la résidence [Adresse 8] située à [Localité 6] (63). Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [O] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée. Par jugement en date du 24 juillet 2024, le tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de madame [C] [O], entrepreneur individuel et a désigné la SELARL [S] en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance à la SELARL [S]. Par acte en date du 07 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL CITYA JAUDE, a assigné madame [C] [O] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : CONDAMNER Madame [C] [O] à payer et porter au [Adresse 10] [Adresse 8] représenté par son syndic au titre des charges de copropriété impayées la somme de 3 095 € sans préjudice de toute autre somme due, ladite somme représentant les charges arrêtées à la date du 22 août 2024, et les provisions pour charges de l’exercice du 01/01/2024-31/12/2024 à hauteur de 268,25 €,CONDAMNER Madame [C] [O] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d`hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l`encontre d`un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et de droit de recouvrement ou d`encaissement resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant dont la somme de 480.00 € au titre de la constitution du dossier (art 9.1 contrat de syndic),CONDAMNER Madame [C] [O] au règlement de la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu`aux entiers dépens outre intérêts à compter de la mise en demeure.Par acte en date du 26 septembre 2024, le [Adresse 10] [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL CITYA JAUDE a appelé en cause la SELARL [S], mandataire judiciaire de madame [C] [O], aux fins de voir : ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’instance introduite sous le RG n°24/776, fixer la créance du syndicat de la Résidence [Adresse 8] à l’égard de Madame [C] [O] aux sommes dont le détail suit : 3095 € au titre des charges arrêtées à la date du 22 août 2024, et les provisions pour charges de l’exercice 01/01/2024-31/12/2024 à hauteur de 268,25 €, 480 € au titre de la constitution du dossier (art 9.1 contrat de syndic), 2000 € à titre de dommages-intérêts, 700 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamner madame [C] [O] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La jonction des deux procédures a été ordonnée. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires a sollicité la fixation de sa créance. Madame [O] et la SELARL [S] n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas,