Chambre 6 - Référés Pdt, 26 novembre 2024 — 24/00646
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N° du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00646 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUXK du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2]
c/
[G] [K]
la SCP [O] DE
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] située [Adresse 3], agissant en la personne de son syndic la société CITYA JAUDE IMMOBILIER SARL [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K] PH TERRASSOL VIA ISRAEL [Localité 10] - PANAMA [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [K] est propriétaire des lots n°4 et 11 correspondant respectivement à un appartement et une cave au sein de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 5]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [K] aux échéances convenues, ce malgré les mises en demeure adressées. Par acte en date du 04 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], située [Adresse 5], agissant en la personne de son syndic, la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER, a assigné monsieur [G] [K] devant la Présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : condamner Monsieur [G] [K] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représentée par son syndic au titre des charges de copropriété impayées la somme de 1854.29 € sans préjudice de toute autre somme due, ladite somme représentant les charges arrêtées à la date du 21.06.2024, condamner Monsieur [G] [K] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représentée par son syndic la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du l0 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de l’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement resteront a la charge exclusive du copropriétaire défaillant dont la somme de 480.00 € au titre de la constitution du dossier (art 9.1 contrat de syndic), condamner Monsieur [G] [K] au règlement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l`article 700 du CPC ainsi qu`aux entiers dépens outre intérêts à compter de la mise en demeure.La signification de l’acte a été accomplie à l’étranger selon les formalités prévues par l’article 684 alinéa 1 du Code de procédure civile et par la convention de la Haye du 15 novembre 1965. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus et mise en délibéré. Selon ordonnance de référé en date du 15 octobre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter le demandeur à produire la remise de l’assignation à monsieur [K], ou à tout le moins, de justifier des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis pour obtenir un justificatif de remise de l'acte qui n'a pu être obtenu nonobstant. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 novembre 2024 à laquelle le demandeur a maintenu ses demandes initiales. Monsieur [G] [K] n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la procédure Suite à la réouverture des débats ordonnée le 15 octobre 2024, le demandeur a justifié des démarches effectuées auprès des autorités compétentes du Panama pour obtenir un justificatif de remise de l’acte. Il apparait que l’assignation envoyée aux autorités compétentes du Panama par courrier recommandé avec accusé de réception n°RK694010028FR a été retiré le 13 août 2024. Les conditions de signification hors Union Européenne sont ainsi remplies de sorte que la procédure est régulière. Monsieur [K], régulièrement assigné, n’a pas constit