Référé, 27 novembre 2024 — 24/00467

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

Affaire : [P] [L]

c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR Dr [V] [K]

N° RG 24/00467 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO7S

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

Me Claire GERBAY - 126Me Karima MANHOULI - 26

ORDONNANCE DU : 27 NOVEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE [P] POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [P] [L] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] (COTE D’OR) [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 9]

représentée par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES :

Dr [V] [K] Clinique esthétique [21] [Adresse 12] [Localité 7]

représentée par Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Marie BELLOC, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Lyon, plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 8]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [P] [L] a consulté le Dr [V] [K] en vue de la réalisation d'une abdominoplastie et diastasis ainsi qu'une blépharoplastie des quatre paupières. Selon devis signé le 19 août 2022, cette intervention lui a été facturée 8 155 €, dont 5 000 € d'honoraires du Dr [K].

Par actes de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, Mme [L] a assigné le Dr [K] et la [Adresse 13] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise médicale.

Mme [L] a exposé que :

les interventions prévues dans le devis du 19 août 2022 ont été effectuées le 5 décembre 2022 ; dès le 20 décembre 2022, elle a consulté le Dr [K] en raison d'un hématome particulièrement étendu et d'une couleur suspecte accompagné de douleurs aiguës. Le même jour, le Dr [K] lui a alors proposé une nouvelle intervention chirurgicale pour reprise d'abdominoplastie pour hématome ; elle estime les conséquences de l'opération initiale anormales tant sur le plan esthétique que sur celui des douleurs subies. Elle estime en outre que ces conséquences étaient évitables et que le Dr [K] a ainsi engagé sa responsabilité civile professionnelle ; elle rappelle ainsi que le chirurgien esthétique est un professionnel débiteur d'une obligation de moyen renforcée et que l'existence d'une faute doit être rapportée pour engager sa responsabilité civile. Or, elle rapporte présenter de nombreuses séquelles consécutives à l'intervention chirurgicale du 5 décembre 2022. Celles-ci ont engendré un important malaise esthétique et psychologique. L'expertise qu'elle sollicite aura ainsi pour objet de déterminer si le Dr [K] a réalisé cette dernière conformément aux données acquises de la science et s'est donnée les moyens de la réussir. En conséquence, Mme [L] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu sa demande à l'audience du 16 octobre 2024.

Le Dr [K] a demandé au juge des référés de : - lui donner acte de ce que, sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé, il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; - désigner tel expert chirurgien esthétique, qu'il plaira au juge des référés ; - dire que la mission de l'expert sera complétée telle qu' exposée dans le dispositif de ses conclusions ; - dire que les frais d'expertise seront à la charge de Mme [P] [L].

Le Dr [K] a fait valoir que Mme [L] avait présenté un hématome au niveau de l'abdominoplastie qui nécessitait alors une évacuation ; elle a réalisé cette dernière le 20 décembre 2022. Concernant les séquelles invoquées par Mme [L], elle constate que sa responsabilité n'est aucunement établie à ce stade puisqu' aucune faute n'est rapportée à son égard.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pe