1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 23/03554
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------- -------- 1ère Chambre Références :
N° RG 23/03554 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEQ6
NATURE AFFAIRE : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 12 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [K] représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON
Madame [M] [I] représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON
DEMANDEURS
ET
Monsieur [Z] [W] représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [W] représenté par Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de DIJON, Maître Béatrice RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [O] [W] représenté par Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de DIJON, Maître Béatrice RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
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Nous, Madame Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, Greffière,
Après avoir entendu les conseils de parties à notre audience du 18 juin 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré au 17 septembre 2024, prorogé au 12 novembre 2024, avons rendu ce jour, l'ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ci-après ;
Exposé du litige :
Vu l'assignation délivrée le 21 novembre 2023 par M. [D] [K] et Mme [M] [I] à M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de le voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-6 du code civil, condamné à leur verser 36 500 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2019 à titre de clause pénale suite au défaut d'accord pour la vente de l'immeuble en indivision sis [Adresse 5] Chamboeuf (21), composé d'une part d'une maison d'habitation avec cour et bâtiments d'exploitation et d'autre part d'un grand pré représentant la partie sud de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] pour une superficie de 7ha20 environ et en ordonner la vente forcée par réitération de l'acte authentique devant notaire désigné ;
Vu l'intervention volontaire à l'instance de MM. [U] et [O] [W], frères de M. [Z] [W] et co-indivisaires de l'immeuble, par constitution d'avocat notifiée par voie électronique le 8 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d'incident initiales notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 et les dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 par MM. [U] et [O] [W], auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 28 du décret du 4 janvier 1955, 31 du code de procédure civile, 815-3 et 6 et 1103 du code civil : - juger irrecevable la demande de vente forcée de la ferme cadastrée parcelle [Cadastre 8][Cadastre 1], et du grand pré représentant la partie sud de la parcelle cadastrée [Cadastre 8][Cadastre 2] pour une superficie de 7ha20 environ sis [Adresse 4] à [Localité 3], faute par les consorts [C] de justifier de la publication de leur assignation relative à la parcelle ZC n°[Cadastre 1] au service de la publicité foncière, faute par leur frère [Z] de justifier être en possession des deux-tiers des droits indivis, de sorte que la promesse de vente régularisée par lui seul ne peut aboutir à la vente des parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 3], et faute d'intérêt à agir en paiement de la clause pénale alors que la condition suspensive d'obtention d'une autorisation judiciaire de vente devenue définitive n'est pas réalisée ; - à titre reconventionnel, les autoriser à vendre la ferme de [Adresse 7] à leur oncle M. [R] [H] ; - condamner les consorts [C] à leur verser 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024 par les consorts [C], auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1231-5 du code civil, 780 et suivants du code de procédure civile : - les juger recevables en leurs demandes, par conséquent débouter MM. [W] de leurs demandes dans le cadre du présent incident, et notamment de leur demande «fantaisiste » à être autorisé par le juge de la mise en état à vendre la ferme à leur oncle ; - les condamner chacun à leur verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
M. [Z] [W] n'a pas conclu sur l'incident.
A l'audience sur incidents du 18 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 afin de permettre au conseil des consorts [C] de régulariser la publication de