Chambre 1, 28 novembre 2024 — 23/02992
Texte intégral
MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024 DOSSIER N° : RG 23/02992 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH AFFAIRE : [B] [I] C/ S.A. MMA IARD, société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MSA Provence - Azur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [B] [I], référence dossier MSA [Numéro identifiant 4]51GA1)) née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (92) demeurant chez sa mère, Madame [Z] [N] à [Adresse 6] représentée par Maître Colin LE BONNOIS, membre de la SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain IFRAH, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
MSA Provence - Azur, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 2] défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 28 Novembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 19 Septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise. ***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2014 alors qu’elle se trouvait en visite auprès de ses chevaux mis en pension de dressage dans les écuries de Madame [W], assurée auprès des MMA, Madame [B] [I] est percutée par un poulain sorti de son parc.
Une ordonnance de référé en date du 13 novembre 2020 ordonne une expertise judiciaire médicale. L’expert dépose son rapport le 15 septembre 2021.
RG 23/02992 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH
Par actes du 3 et 7 novembre 2023, Madame [B] [I] assigne les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MSA PROVENCE-AZUR aux fins de se voir indemniser préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par conclusions, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, demandent : - à titre principal, qu’une mesure d’expertise comptable avec désignation d’un expert comptable soit ordonnée, - à titre subsidiaire, que Madame [I] soit enjointe à remettre les documents suivants, afin de calculer sa perte de gains professionnels, dans un délai de quinze jours à compter de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard : - l’ensemble des liasses comptables et en particulier le [Localité 7] Livre comptable où sont inscrits la totalité des mouvements de l’entreprise de comptabilité de l’entreprise depuis 2012, - les attestations de vente des chevaux nécessairement édités par l’IFCE.
Les assurances qui indiquent qu’elle n’auraient jamais cessé de vouloir privilégier le règlement amiable du dossier exposent que Madame [I] n’aurait jamais produit les documents au cabinet d’expertise et conseil, spécialisé dans la filière hippique. Elles font valoir que l’expertise judiciaire serait justifiée par le fait qu’avant son accident, la victime rapporterait qu’elle effectuait une activité d’éleveuse et d’ostéopathe équin qui ne seraient pas confirmées par les informations qu’elle aurait produites. Aussi, afin d’évaluer le plus justement la perte de gains professionnels, selon les MMA, sur l’activité d’élevage de chevaux, seule une expertise comptable pourrait permettre de déterminer si le revenu de référence est égal au net comptable de son bilan, notamment au travers de l’examen des liasses comptables. En ce qui concerne l’activité d’osthéopathe animalier, une expertise comptable permettrait de renseigner sur la nature de l’activité de Madame [I], notamment par la production des liasses comptables, sachant que ladite expertise comptable devrait permettre de savoir si l’arrêt de cette activité est ou non liée à l’accident ou à l’évolution de la réglementation. A titre subsidiaires, les demanderesses à l’incident requièrent la production de diverses pièces comptables sous astreinte.
Par conclusions, Madame [B] [I] sollicite : - à titre principal, que les MMA soient déboutées de leur demande d’expertise judiciaire, - à titre subsidiaire, en cas d’expertise, que la consignation soit mise à la charge des MMA, - en tout état de cause, - que la SA MMA IARD soit condamnée au paiement - d’une provision de 100 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, - d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, - des dépens avec application de l’article 699 du code de procédur