Chambre 1, 28 novembre 2024 — 21/02775

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 28 Novembre 2024

N° RG 21/02775 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HH5D

DEMANDEURS

Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 22] (72) demeurant [Adresse 8]

Madame [C] [G] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 22] (72) demeurant [Adresse 19]

Madame [I] [G] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 22] (72) demeurant [Adresse 7]

représentés par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS

ès-qualités d’ayants-droits de monsieur [U] [G] décédé le [Date décès 9] 2021

DEFENDEURS

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MAYENNE ORNE SARTHE (MSA) (dont le numéro d’immatriculation de Monsieur [G] était le [Numéro identifiant 3]) dont le siège social est situé [Adresse 12] représentée par Maître Eric L’HELIAS, membre de la SELARL MORICE-L’HELIAS, avocat au Barreau de LAVAL

Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16] (94) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au Barreau du MANS

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 352 406 748 dont le siège social est situé [Adresse 13] représentée par Maître Vanina LAURIEN, membre de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocate au Barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

copie exécutoire à Me Vanina LAURIEN ([Localité 14]), Me Eric L’HELIAS ([Localité 18]), Me Jennifer NEVEU - 78, Me Jean-Baptiste VIGIN- 15 le

N° RG 21/02775 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HH5D

DÉBATS A l'audience publique du 15 octobre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 28 Novembre 2024

- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

*** EXPOSE DU LITIGE

Le 23 octobre 2019, Monsieur [U] [G], âgé de 87 ans, a chuté au sol et a été mordu au niveau de l’oeil et de la tempe gauche, par le chien de Monsieur [M] [Z], son locataire.

Par ordonnance de référé du 18 septembre 2020, une expertise médicale a été ordonnée et le Docteur [Y] a été désigné pour y procéder. Le rapport définitif a été déposé le 10 août 2021.

Par actes d’huissier en date du 5 et du 14 octobre 2021, Monsieur [U] [G] a fait assigner Monsieur [Z], la MSA et la SA ACM devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Monsieur [U] [G] est décédé le [Date décès 9] 2021. Il laisse pour lui succéder ses trois enfants : Madame [C] [G] épouse [H], Monsieur [T] [G] et Madame [I] [G].

Suivant ordonnance du 5 janvier 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise du Docteur [Y] déposé le 10 août 2021, aux motifs qu’elle ne relève pas de sa compétence.

Par jugement du 1er août 2023, la nullité des opérations d’expertise réalisées par le Docteur [Y] a été ordonnée, une nouvelle mesure d’expertise médicale a été ordonnée et lui a été confiée. Le rapport définitif a été déposé le 16 février 2024.

Suivant conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 17 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [T] [G], Madame [C] [H] née [G] et Madame [I] [G], en qualité d’ayants-droit de Monsieur [U] [G], sollicitent de :

- dire que leurs demandes, en qualité d’ayants-droit de Monsieur [U] [G], sont recevables et bien-fondées, - condamner solidairement Monsieur [Z] et les ACM au paiement des sommes suivantes :

• 31.779,38 € au titre des DSF à titre provisoire à la date du 2 août 2021, • 7.564 € au titre des DFP, • 12.000 € au titre des souffrances endurées, • 20.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, • 85.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent, • 15.000 € au titre du préjudice d’agrément, • 66,39 € d’assurance fauteuil, • 863,60 € au titre des frais de taxi non remboursés, • 40,10 € au titre du reste à charge suite aux frais de siège, • 18.544,69 € au titre de son préjudice financier résultant des frais de maison de retraite de son épouse, • 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement Monsieur [Z] et les ACM à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

N° RG 21/02775 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HH5D

Les consorts [G] soutiennent la responsabilité