JLD, 28 novembre 2024 — 24/02763

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02763 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBLS N° MINUTE : 24/01050

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [F] [D] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 2] née le 06 Décembre 1988 à [Localité 7] représentée par Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écritle 27 novembre 2024 ;

Madame [W] [D], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu

Vu la requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [F] [D], depuis le 19 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [F] [D] présentée par Madame [W] [D] le 19 novembre 2024 en qualité de soeur de l'intéressée ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 19 novembre 2024 par le Dr [N] [C] et par le Dr [B] [J] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 8] en date du 19 novembre 2024 prononçant l’admission de Madame [F] [D] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 19 novembre 2024 par le Dr [X] [T] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 21 novembre 2024 par le Dr [L] [M] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 21 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [F] [D] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 novembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 25 novembre 2024 par le Dr [L] [M] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 novembre 2024 favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 28 novembre 2024 ;

Vu l’absence de Madame [F] [D] qui indiquait le 25 novembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [F] [D] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 19 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux établis le 19 novembre 2024 par le Dr [C] et le Dr [J] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : Patiente psychotique avec troubles du comportement de type délirant avec propos suicidaires. Mme [D] présente une syndrome délirant associé à des expériences hallucinatoires dans le cadre d'une décompensation de sa maladie psychique. Elle manifeste également une désorganisation de la pensée et du comportement. Elle a présenté des idées suicidaires il y a quelques jours et semble consommer des stupéfiants..

Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu'elle était sujette à une symptomatologie délirante paranoïde, se disant victime d'un marabout, qu'elle reconnaissait une mauvaise observation des soins et que la prise en charge de Madame [F] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 25 novembre 2024 constatait que l'observation avait pu mettre en évidence que la maladie psychotique chronique n'était pas stabilisée avec l'expression d'une symptomatologie délirante paranoïde et des élément de persécution centrés sur un voisin, qu'elle évoquait une situation de détresse psychosociale avec une promiscuité et des dysfonctions familiales et que la mesure devait être maintenue pour une réflexion sur un projet de vie et l'obtention du consentement aux soins.

A l'audience, le conseil de Madame [F] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait s'en rapporter.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de