Pôle Civil section 2, 28 novembre 2024 — 23/04577

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 13]

TOTAL COPIES 2 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 23/04577 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOAV Pôle Civil section 2

Date : 28 Novembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Caisse [9] de retraite complémentaire venant aux droits de [11] et de [10], Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale, membre de la fédération [4], agissant poursuites et diligences de leur Directeur Général, Monsieur [J] [D], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLÉ de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur [K] [F] né le 07 Octobre 1960 à [Localité 12] (38), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [F] né le 16 Septembre 1963 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 3]

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Michèle MONTEIL Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 26 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 28 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [S] [F] percevait des pensions de réversion de feue sa première épouse Mme [E] [F] née [R] de la part de [10] et [11], institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, ci-après KLESIA.

Le 1er février 2018, estimant que M. [S] [F] avait perdu son droit au paiement de ladite pension depuis son remariage le 1er juillet 2007, qui n’a pas été porté à sa connaissance, [6] a sollicité le remboursement du trop-perçu.

M. [S] [F] est décédé le 16 mai 2021.

Par courriers en dates des 7 juin 2021, 12 juillet 2021, 11 août 2021, et 2 mars 2022, [6] a formulé sa demande de remboursement envers Mme [X] [Y] veuve [F], puis, par courriers en dates des 8 octobre 2021, 30 mars 2022 et 17 avril 2023 envers M. [K] [F] et M. [P] [F], en tant qu’héritiers de M. [S] [F], sans succès.

[6] a également sollicité, le 10 mai 2022 et le 21 novembre 2022, auprès de l’Office notarial de [Localité 14], la délivrance d’un certificat d’hérédité ou une copie de l’acte de notoriété contenant la dévolution successorale de son allocataire.

Par actes extra-judiciaires délivrés le 29 septembre 2023, l’institution [8], venant aux droits de [11] et [10], a fait assigner MM. [K] et [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 19.730,16 € en remboursement de la pension de réversion de la première épouse indûment perçue, outre 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens.

******

L’ordonnance de clôture est en date du 10 septembre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.

L’avocat de [8] a déposé son dossier ainsi que des conclusions, régulièrement signifiées aux parties adverses le 21 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, que le tribunal expose conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, et par lesquelles il sollicite de :

Déclarer recevable et bien fondée [8] en ses demandes.

Y faisant droit, condamner in solidum Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 19.730,16 € à [8] en remboursement de la pension de réversion de la première épouse indûment perçue, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, condamner Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 19.730,16 € à [7] en remboursement de la pension de réversion de la première épouse indûment perçue, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [K] [F] à payer à [8] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [P] [F] à payer à [8] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum Monsieur [K] [F] et Monsieur [P] [F] aux entiers frais et dépens.

MM. [K] et [P] [F] ne sont pas comparants ni représentés à l’audience. Ils n’ont fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.

MOTIFS :

Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, l’institution [8], venant aux droits des établissements [10] et [11], exerce une action en paiement du trop-perçu par M. [S] [F] au titre des pensions de réversion de sa première épouse.

La demanderesse verse aux débats l’acte de décès du 16 mai 2021 ainsi que ses différents courriers de relance et de mise en demeure à