Pôle Civil section 2, 28 novembre 2024 — 23/04217
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 23/04217 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOPP Pôle Civil section 2
Date : 28 Novembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE
Madame [E] [D] [K] [T] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (HAITI), demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêt en date du 8 février 2019 acceptée le 23 février 2019, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON (ci-après la banque) a consenti à Mme [E] [T] un prêt d’un montant de 108.048,60 € au taux d’intérêts fixe de 2,26 % l’an, remboursable en 300 mensualités après une période de préfinancement de 30 mois, destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 1]. [Adresse 8].
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’était engagée en qualité de caution de l’intégralité de ce prêt par acte séparé en date du 16 janvier 2019, mentionné en page 3 de l’offre de prêt.
Suite à des échéances mensuelles impayées et non régularisées malgré une mise en demeure, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2023, avisé le 28 avril 2023 et non réclamé, prononcé la déchéance du terme du prêt.
La CEGC a été appelée en garantie par la banque le 17 mai 2023, ce dont elle a averti l’emprunteuse le 26 mai 2023.
Une quittance subrogative d’un montant de 90.057,01 € a été établie le 29 juin 2023 par la banque au profit de la CEGC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2023, retourné à l’expéditeur après mise à disposition en point de retrait pendant quinze jours, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure Mme [E] [T] de lui régler la somme de 90.057,01 € sous huitaine.
******
Vu l’assignation délivrée le 14 septembre 2023 à la requête de la CEGC, à l'encontre de Mme [E] [T], aux fins de :
Condamner Madame [E] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de : 90.057,01 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement3.013 € d’honoraires d’avocat au titre de frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle. Débouter Madame [E] [T] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
Condamner Madame [E] [T] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat au taux de 3.013 €, condamner Madame [E] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
L’avocat de la CEGC a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Mme [E] [T] n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande de remboursement des engagements de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu en 2019 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la CEGC s’est engagée en qu