PPEP Surendettement, 28 novembre 2024 — 23/00483
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 17] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 23/00483 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IFB2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 28 novembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [R] née le 08 Août 1980 à [Localité 8] (TERRITOIRE DE [Localité 8]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DÉFENDERESSE : BOURSORAMA CHEZ [15] M. [K] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
SIP [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Monsieur [X] [W], inspecteur principal, responsable du SIP de [Localité 16], sans pouvoir
[12], dont le siège social est sis [Localité 1] (SUISSE) non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 septembre 2022, Madame [F] [R] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 octobre 2022, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La Commission a élaboré des mesures imposées le 12 janvier 2023 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 23 mois au taux maximum de 0 %.
Elle invite la débitrice à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes.
La débitrice à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 janvier 2023, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 17 février 2023.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 27 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, Madame [F] [R] représentée par son Conseil a repris ses écritures du 19 juin 2024, demandant de déclarer sa demande régulière, recevable et bien fondée, de lui accorder des délais de paiement et d’écarter l’exécution provisoire, faisant valoir que plusieurs créanciers ont été désintéressés dont [9] et la société [12] ; qu’il demeure un seul créancier à savoir celui des impôts. Elle a suggéré de la régler la dette par mensualité de 800 €.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courriers réceptionnés avant l’audience, la [14] a fait valoir une créance de 28.697,07 € au titre des IR 2015, 2016, 2019 et 2021 ainsi que la TH 2019 et 2020, précisant que la somme de 4.655 € a permis de solder la taxe foncière 2020 à 2022 dues par la SCI et hors plan dont la débitrice est la seule associée, soulignant que l’intéressée est parfaitement informée de l’évolution de sa situation via sa messagerie sécurisée. Elle a ainsi refusé tout délai.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations ou régulièrement avisés de la date d’audience à la dernière adresse connue, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par la débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d'une notification de la décision réalisée le 23 janvier 2023 et d'une contestation suivant courrier reçue le 17 février 2023.
En conséquence, elle sera dite recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n'a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
La débitrice produit un mail témoignant du remboursement de la dette à [9]. Le [12] n’a pas contesté que le solde débiteur du compte courant a été payé de sorte que sa créance doit