1ère Chambre civile, 28 novembre 2024 — 23/00181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00661 N° RG 23/00181 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGMH
KG/JLD République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 28 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [I] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocats au barreau de COLMAR, Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. ULTRA R Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36, Me Isabelle HAESSIG, avocat au barreau de COLMAR,
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 8 janvier 2019, Mme [U] [I] et M. [X] [W] ont acquis une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 7] cadastrée section BX numéro [Cadastre 1] de Mme [F] [E] moyennant un prix de 167000 euros.
Par acte authentique en date du 20 mai 2019, Mme [I] est devenue propriétaire de la totalité du bien.
Mme [I] a confié à la SASU ULTRA R des travaux de rénovation de celle-ci, lesquels ont été réalisés de janvier à septembre 2019, puis d’octobre 2020 à mars 2021.
Se plaignant de désordres imputables à la SASU ULTRA R, Mme [I] a sollicité en référés devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision en date du 24 juin 2022 confiée à Mme [B] [R] dont le rapport a éte déposé le 22 décembre 2022.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 28 mars 2023 et signifié le 14 avril 2023, Mme [I] a attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SASU ULTRA R aux fins de condamnation à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la SASU ULTRA R sollicite du juge de la mise en état de : - débouter la partie adverse de ses fins et conclusions ; - enjoindre Mme [I] de transmettre toute information relative au suivi de la plainte pénale devant Mme le Procureur de la République du tribunal judiciaire de STRASBOURG datée du 27 mars 2023 ; - ordonner le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à éventuel non-lieu ordonné de la plainte pénale déposée par Mme [I] le 20 février 2023 ou en cas de poursuites jusqu’à décisions définitives par les juridictions répressives.
Au soutien de ses conclusions, la SASU ULTRA R expose que : - les faits dénoncés dans la plainte sont identiques à ceux objets du présent litige civil à savoir la réalisation de travaux pour lequels la société n’aurait pas été assurée et la commission d’une faute détachable du dirigeant ; - les procédures civiles et pénales sont liées : la faute pénale éventuelle du dirigeant ne pourra être recherchée que si les travaux ont été entrepris et réalisés par la société ; - il convient d’ordonner le sursis à statuer afin d’éviter une contradiction de motifs, independamment de l’adage “le criminel tient le civil en l’état”.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, Mme [I] sollicite du juge de la mise en état de : - débouter la SASU ULTRA R de sa demande de sursis à statuer ; - débouter la SASU ULTRA R de sa demande de communication d’information relative au suivi de la plainte pénale déposée devant le Mme le Procureur de la République de STRASBOURG en date du 27 mars 2023 ; - condamner la SASU ULTRA R à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident.
Au soutien de ses conclusions, Mme [I] expose que : - au visa des articles 378,379 du Code de procédure civile, la plainte qui est toujours en cours d’instruction, a été déposée contre le représentant de la société et vise l’infraction de défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale ; - au visa de l’article 4 du Code de procédure pénale, le sursis à statuer ne s’impose que dans le cas où le juge civil est saisi d’une action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 du Code de procédure pénale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; - l’objet du présent litige est de voir juger la SASU ULTRA R responsable de plein droit des désordres constatés dans l’habitation et d’obtenir une indemnisation au titre des travaux de réparation nécessaires pour y