1ère Chambre civile, 28 novembre 2024 — 23/00373

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 23/00373 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IIJ5

KG/JLD République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 28 novembre 2024

Dans la procédure introduite par :

S.A.S. TRENCH FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Martine SCHMUCK-HICKEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 80

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [C] [M] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment

Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la SAS TRENCH FRANCE le 24 mai 2017 homologué par la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) le 14 juin 2017, M. [M] a conclu une convention de rupture d’un commun accord de son contrat en date du 14 septembre 2018 et a opté pour le congé de reclassement.

Estimant que M. [M] a perçu indûment une aide à la création d’entreprise prévue par le PSE, la SAS TRENCH FRANCE a par acte d’huissier de justice en date du 12 juin 2023,assigné M. [M] aux fins de restitution de cette aide.

Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 3 avril 2024, M. [M] sollicite du juge de la mise en état de : - constater l’incompétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE au profit du conseil de prud’hommes de la même ville ; - prononcer l’incompétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud’hommes de MULHOUSE ; - renvoyer l’affaire par devant le conseil de prud’hommes de [Localité 6] ; - condamner la SAS TRENCH FRANCE SAS à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure ; - rappeler le caractère exécutoire de la décision intervenir.

Au soutien de ses conclusions, M. [M] expose que : - au visa de l’article L1411-1 du Code du travail, l’instance concerne un litige entre un employeur et son salarié à l’occasion du contrat de travail et est donc de la compétence du conseil de prud’hommes ; - le conseil de prud’hommes et compétent pour connaitre des litiges en lien avec les engagements que l’employeur aurait pris dans le cadre du plan social, ce qui est le cas de l’aide à la création d’entreprise et du non respect d’une disposition.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la SAS TRENCH FRANCE sollicite du juge de la mise en état de : - constater l’incompétence du conseil de prud’hommes de MULHOUSE et la compétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE ; - constater la compétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE ; - condamner le défendeur à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance de l’incident.

Au soutien de ses conclusions, la SAS TRENCH FRANCE SAS dispose que : - au visa de l’article L 1411-1 du Code du travail et au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’aide financière n’a pas été utilisée conformément aux modalités d’octroi et par conséquent le litige n’est pas en relation avec le contrat de travail qui a uni les parties : il s’agit de faits postérieurs à la rupture du contrat et qui ne peuvent se rattacher à l’exécution de ce dernier.

ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

L’incident a été appelé à l’audience du 3 octobre 2024 et a été mis en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.