PPEP Surendettement, 28 novembre 2024 — 24/01717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 28] [Adresse 3] [Adresse 19] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01717 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4RO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 28 novembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M], [V] [Z] né le 28 Juin 1946 à [Localité 26], demeurant [Adresse 6] non comparant, représenté par son épouse avec pouvoir
Madame [B] [F] épouse [Z] née le 26 Juillet 1965 à [Localité 11] - SUISSE de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] comparante
PARTIE DÉFENDERESSE : [7] CHEZ [23], dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante
[14], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 17] non comparante
[20], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
[21], dont le siège social est sis CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE - [Adresse 18] non comparante
[9], dont le siège social est sis CHEZ [Localité 24] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparante
[30], dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante
[13], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante
[22], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 14 février 2024, Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [Z] née [F] ont saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 29 février 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.
La Commission a élaboré des mesures imposées le 30 mai 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois compte tenu de précédentes mesures sur 28 mois, au taux maximum de 0 % étant précisé que la première mensualité porte sur la somme de 38.879 € correspondant aux fonds actuellement séquestrés chez le Notaire.
Elle invite les débiteurs à contacter les assureurs des crédits pour maintenir ou reprendre les garanties, les mensualités liées étant à régler en sus, à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Elle souligne qu’ils possèdent un véhicule immatriculé pour la première fois le 05 août 2014 dont la valeur vénale est réduite et dont la vente leur serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Le débiteur à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 06 juin 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 24 juin 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 1er juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, Monsieur [M] [Z] et Madame [R] [Z] née [F], régulièrement représentée par ce dernier, ont confirmé les termes du recours sollicitant une modification de la mensualité à la baisse outre un étalement du paiement sur 6 ans, soutenant que leur fils au RSA est hébergé par eux et à leur charge.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la Consommation permettant de comparaître par écrit, par courriers réceptionnés avant l’audience, la [12] a fait valoir des créances de 6.480,46 € et de 3.753,90 €.
Enfin, la société [29] mandatée par [14] a simplement fait état de son absence à l’audience tout en précisant que le réaménagement de ses créances ne permet pas de maintenir les conditions des contrats d’assurance éventuellement souscrits. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations ou régulièrement avisés de la date d’audience à la dernière adresse connue, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par le débiteur à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.73