PPEP Surendettement, 28 novembre 2024 — 24/01230

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 39] [Adresse 6] [Adresse 19] [Localité 8] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/01230 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZVU

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 28 novembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W], [L] [R] né le 18 Novembre 1998 à [Localité 40] (BAS RHIN), demeurant Chez Mme [K] [R] - [Adresse 4] comparant

PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 31] représenté par Me Antoine HILD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63

[42], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante

[28], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 32] non comparante

Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 5] non comparant

[15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] non comparante

S.C.I. [30], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

SGC [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 36] non comparante

[41] [Localité 12] [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

[38] [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante

[34], dont le siège social est sis [Adresse 43] non comparante

[27], dont le siège social est sis [Adresse 35] non comparante

[13] ([25]), dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [29], dont le siège social est sis [Adresse 37] non comparante

[22], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 ;

A la suite des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 03 août 2023, Monsieur [W] [R] a saisi la [18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 31 août 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.

Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [T] [D] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue en septembre 2023 et le 03 mai 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 18 septembre 2023.

Il s'oppose à la mesure d'effacement faisant valoir la patience dont il a fait preuve en tant que bailleur alors que le débiteur a laissé une dette de loyer et l’appartement dans un état déplorable.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 17 mai 2024.

Monsieur [W] [R] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 12 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.

Lors de l’audience du 14 novembre 2024 faisant suite à un renvoi compte tenu du recours à un Conseil par le créancier, Monsieur [W] [R] a indiqué que sa situation a changé car il vient de signer un contrat dans la restauration et qu’il va percevoir 1.400 € nets par mois ; qu’il est hébergé par sa mère ; qu’il sollicite une mesure de curatelle soutenant avoir été interné et souffrir d’addictions. Il a contesté toute sous-location du logement.

Monsieur [T] [D], représenté par son Conseil, a soutenu que le débiteur devait produire des éléments depuis la dernière audience ; que la situation a changé, rappelant que l’appartement a été saccagé et aucun loyer réglé et que le bailleur a dû racheter du mobilier pour 1.000 €.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, [26] a fait valoir une créance de 3.004,71 €, la [14][Localité 23] [24] de 552,56 € et de 808,02 € ainsi que la [21] pour une somme de 1.007,24 € au titre d’amendes.

Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n'ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur l