Référé, 27 novembre 2024 — 24/00168

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé

Texte intégral

MINUTE N° RG - N° RG 24/00168 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLXN Maître [L] [D] de la SCP [Y] [D] Maître [E] [K] de la SELARL [Localité 3] [C] - JEROME [A] - [E] [K] Maître [U] [N] [W] de la SCP TOURNIER & ASSOCIES Maître [B] [P] de la SCP DELSOL-GUIZARD ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], poursuites et diligences de son syndic en exercice es qualité la SAS NEXITY LAMY immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099, ayant son établissement secondaire [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité au dit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Philippe DELSOL de la SCP DELSOL-GUIZARD ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

DEFENDERESSE

Mme [S] [J] née le 30 Novembre 1981 à COLOMBES, demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Jessica MUNOT de la SCP ALBEROLA MUNOT, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES (postulant)

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N° RG - N° RG 24/00168 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLXN Maître [L] [D] de la SCP [Y] [D] Maître [E] [K] de la SELARL [Localité 3] [C] - JEROME [A] - [E] [K] Maître [U] [N] [W] de la SCP TOURNIER & ASSOCIES Maître [B] [P] de la SCP DELSOL-GUIZARD ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [J] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 4].

Considérant que celle-ci a méconnu le règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS NEXITY LAMY, par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, a fait citer Madame [S] [J] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référés, afin de voir, au visa des articles 835 du Code de Procédure Civile, 1103 et suivants du Code Civil, L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécutions, 8 et 9 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Condamner Madame [S] [J] à retirer le groupe extérieur (bloc de climatisation) installé sur le mur extérieur de la résidence ainsi que la goulotte assurant la liaison entre l’unité extérieur et l’unité intérieur installé dans son appartement, et à remettre la façade de la résidence dans son état d’origine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétible exposés, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le cout du procès-verbal de constat de commissaire de justice. L’affaire venue à l’audience du 27 mars 2024 a été retenue, après cinq renvois, à l’audience du 23 octobre 2024.

A cette dernière audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a repris oralement les termes de ses conclusions à lesquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir constater que Madame [S] [J] a retiré le groupe extérieur (bloc de climatisation) ainsi que la goulotte de liaison et lui en donner acte en tant que de besoin. S’agissant de la demande reconventionnelle, il conclut au débouté de Madame [S] [J] d’autant plus que ses demandes, techniquement non justifiées, se heurtent a minima à une contestation sérieuse et que l’état de santé d’un occupant de l’immeuble ne peut justifier l’application de mesures de l’ampleur de celles sollicitées. Enfin, il maintient ses demandes initiales au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Madame [S] [J] a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives III auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Tenant la dépose de l’unité extérieure de la climatisation, elle entend voir juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sont sans objet. Reconventionnellement, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et