Juge Libertés Détention, 28 novembre 2024 — 24/00913
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00913 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4], assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Madame [R] [M] née le 07 Février 1989 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 1]
Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024 de [R] [M] tendant à la mainlevée de la mesure de soins ambulatoires sans consentement ;
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l'article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier du Mas CAREIRON,
Vu les avis d'audience adressés aux personnes visées à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l'audience publique du 28 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente :
Madame [R] [M] , dûment avisée, assistée par Me CASSEVILLE, avocat choisi, à qui il est accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins (...) ;
Attendu que Madame [R] [M] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers depuis le 21 février 2024 ; que depuis le 16 mai 2024, elle bénéficie dans le cadre de cette mesure d’un programme de soins à domicile avec une consultation médicale mensuelle, un traitement injectable mensuel et des visites à domicile régulières par un infirmier;
Attendu qu’aux termes du certificat mensuel rédigé le 21 novembre 2024 par le Dr [B], il est indiqué que Madame [R] [M] “ offre un bon contact et une présentation soignée. La Thymie est neutre et parait stable. La clinique reste marquée par une anosognosie totale des troubles et la présence de multiples rationalisations. Le disours laisse entendre la persisitance d’un vécu persécutif projeté sur la famille mais aussi sur les services sociaix ou les services de soins.... Existence d’un vécu intrusif pathologique. Enfin, la patiente ne relie pas l’amélioration de l’état psychique dissociatif ayant conduit à la dernière hospitatlisation et le traitement pour lequel elle reste ambilvalente. En ce sens, elle a sollicité récemment le juge des liberté et de la détention qui résonne aujourd’hui encore probablement comme une nouvelle tentative d’échappement aux soins qui font peu sens pour elle. Cette contrainte aux soins s’était inscrite dans un contexte de rupture des soins à l’origine d’une rechute dissociative et persécutive dont la patiente n’a pas conscience et tationalise. Les soins sont ce jours assurés du fait de cette contrainte.”
Attendu que lors de l’audience, Madame [R] [M] s’est exprimée, indiquant qu’elle a consulté un médecin dans le privé (clinique Belle Rive à [Localité 10]) et souhaite être suivie dans un endroit plus proche de chez elle ; qu’elle estime que son traitement actuel produit pas mal d’effets indésirables et souhaite en changer ; qu’elle sait que les médecins du CMP n’y sont pas favorables ;
Attendu que si Madame [R] [M] déclare ne pas s’opposer pas à un suivi psychiatrique, elle conteste en revanche le programme de soins défini pour elle ; qu’au vu du certificat médical établi par le Dr [B] et de ses déclarations, il y a lieu de considérer que son adhésion aux soins est fragile et nécessite le maintien d’une surveillance médicale régulière sous la forme d’un programme de soins ; qu’en revanche, il n’appartient pas au magistrat du siège, dans le cadre du contrôle de la mesure de soins contraints, de définir le programme de soins le plus adapté à son état ni le traitement médical adapté ; qu’en conséquence, la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sera rejetée ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Madame [R] [M].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notif