Référé, 27 novembre 2024 — 24/00532
Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00532 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTO3 la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE Me Marie-laure LARGIER la SCP LOBIER & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [T] [J] née le [Date naissance 1] 1993 à , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
CPAM DU VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante
A.M.A. DIRECT ASSURANCE, immatriculée au RCS sous le n°500 259 215 8 prise en la personne de son directeur en exercice domiclié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 24/00532 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTO3 la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE Me Marie-laure LARGIER la SCP LOBIER & ASSOCIES EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2021, à [Localité 12], Madame [T] [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule appartenant à la société LOGIBETON, assurée auprès de la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, et alors conduit par Monsieur [U] [G], ce dernier étant assuré auprès de la société DIRECT ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 aout 2024, Madame [T] [J] a fait citer, la société DIRECT ASSURANCE et la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des 145 et " 809 " du Code de procédure civile, ordonner une expertise médicale judiciaire, statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'Expert et la condamner aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 NCPC.
L'affaire RG n°24/00532 appelée le 18 septembre 2024, est venue après un renvoi contradictoire, à l'audience du 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Madame [T] [H] a assigné la CPAM du VAUCLUSE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145 et " 809 " du Code de procédure civile rendre commune et opposable à la CPAM du VAUCLUSE les mesures expertales à intervenir dans le cadre de l'instance dénoncée et introduite par Madame [T] [H], et statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire RG n°24/00707 est venue à l'audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, Madame [T] [H] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales. Elle relate avoir été victime, le 27 juillet 2021 à [Localité 11], [Adresse 6], d'un accident de circulation survenu lorsque le véhicule appartenant à la société LOGIBETON, alors conduit par Monsieur [U] [G], n'a pas respecté l'obligation de céder le passage et a heurté l'avant de son véhicule.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la société DIRECT ASSURANCE, es qualité d'assureur de Monsieur [U] [G], entend voir donner acte qu'elle s'en rapporte à Justice sur l'opportunité de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire de sa mise en cause, sous le plus expresses protestations et réserves d'usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de ses garanties, dire que les frais d'expertise seront à la charge de la demanderesse et réserver en ce cas les dépens.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d'assureur de la société LOBIGETON employeur de Monsieur [U] [G], entend voir statuer ce que de droit sur la demande d'expertise et laisser les dépens à la charge du demandeur.
La CPAM du VAUCLUSE, bien que régulièrement assignée (signification à étude