JCP-Baux d'habitation, 28 novembre 2024 — 24/01212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01212 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GU42
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. D'HLM VALLOIRE HABITAT dont le siège social est sis 24 rue du Pot de Fer - CS51717 - 45007 ORLÉANS représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [X] [P] divorcée [K] demeurant 3 Allée Maurice Rapine - 2ème étage - n°225 - 45140 ST JEAN DE LA RUELLE non comparante, ni représentée
A l'audience du 24 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2017, la société VALLOGIS a donné en location à Madame [X] [K] née [P] et Monsieur [O] [K] un appartement à usage d’habitation numéro 225 au 2nd étage sis 3 Allée Maurice Rapine 45140 ST JEAN DE LA RUELLE, moyennant un loyer mensuel initial charges comprises de 349,43 euros.
La société VALLOGIS a changé de dénomination pour « VALLOIRE HABITAT » suivant procès-verbal de l’assemblée générale mixte en date du 26 juin 2019.
La SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer suivant procès-verbal remis à étude à Madame [X] [K] née [P] le 7 décembre 2023 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue dans le bail, pour un montant en principal de 1263,88 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 13 février 2024, la SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [X] [K] née [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 22 décembre 2017 et sa résiliation ; * Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [X] [K] ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; * La condamner au titre des loyers et indemnités d’occupation au 8 février 2024 la somme de 1354,75 euros ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer initial augmenté des charges ; * Outre le paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 7 décembre 2023 et de la présente assignation et plus généralement tous les actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024 lors de laquelle la demanderesse a sollicité une créance de 3.350,28 euros sans reprise des paiements depuis le mois d’avril 2024 et a maintenu ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée par procès-verbal remis à étude, Madame [X] [K] née [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il est indiqué que la défenderesse alterne périodes d’emploi et de chômage déstabilisant son budget. Il est mentionné par ailleurs une orientation vers l’AHU.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2024.
Suivant note en délibéré reçue le 24 septembre 204, la SA VALLOIRE HABITAT a justifié du départ de Monsieur [O] [K] depuis le mois de mai 2021 en produisant notamment le congé délivré par ce dernier suite à leur divorce prononcé suivant jugement du14 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement auprès de la CCAPEX le 1er décembre 2023.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie élec