JCP-Baux d'habitation, 28 novembre 2024 — 24/00156

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/00156 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSQ3

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [T] Madame [X] [I] épouse [T] demeurant 351 rue des Taretes - 45400 SEMOY représentés par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [V] demeurant 2 bis rue du Petit Poucet - 45000 ORLÉANS non comparant, ni représenté

Madame [R] [B] épouse [V] demeurant 2 bis rue du Petit Poucet - 45000 ORLÉANS comparante en personne

A l'audience du 24 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé signé le 6 juillet 2013, Monsieur [K] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [D] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] portant sur une maison à usage d'habitation avec garage située 2 bis rue du petit poucet - 45000 ORLEANS, moyennant le paiement d'un loyer de 865€, payable mensuellement d’avance.

Le 10 juillet 2023, Monsieur [K] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [D] [V] et Madame [R] [B] épouse [V], pour un montant en principal de 3.074,55 euros, qui leur a été remis par acte déposé à étude.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, Monsieur [K] [T] et Madame [X] [I] épouse [T] ont fait assigner Monsieur [D] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans afin que la juridiction de céans :

Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions des requérants et y faire droit, Constater que Monsieur [D] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été signifié dans le délai de deux mois impartis par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,Constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par Monsieur [D] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] à leur obligation de locataires et notamment à leur obligation de payer les loyers,En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] et de tout autre occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [R] [B] épouse [V] au paiement de la somme de 4.670,77 euros au titre de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Les condamner solidairement en outre au paiement :de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience,d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément aux dispositions de l’article 1760 du Code Civil,Condamner solidairement les époux [V] au paiement d’une somme de 700euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour participation aux frais exposés par les demandeurs et que l’équité impose de ne pas leur laisser supporter, ainsi qu’au paiement solidaire des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX, de la présente assignation, de la notification à la Préfecture en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été appelée le 27 février 2024, renvoyée au 16 avril 2024 puis au 24 septembre 2024.

A l'audience du 24 septembre 2024, les demandeurs ont indiqué que la dette était soldée, et qu’un solde créditeur pour les locataires existait. Toutefois, ils maintiennent leurs demandes en soulignant l’acquisition de la clause résolutoire. Ils s’en rapportent sur la suspension de cette clause.

Le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats en audience suite à l’arrivée tardive de Madame [V].

A l’audience, elle indique qu’elle et son époux sont en CDI et qu’il n’y a plus de difficultés de paiement. Elle indique qu’en juillet 2025 le bail sera terminé. Elle précise qu’il est difficile de trouver un autre logement. Enfin, elle ajoute percevoir la somme de 1500 euros par mois, de même que son époux.

Régulièrement cité à étude, Monsieur [D] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La fiche de diagnostic social a été reçue au greffe avant l’audience