JCP-Baux d'habitation, 28 novembre 2024 — 24/00243

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/00243 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVFE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A D'HLM PIERRES ET LUMIERES dont le siège social est sis 1 rue Mirabeau - 45100 ORLEANS représentée par Madame [Z], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [U] demeurant 17, rue des Frères Chappes - Porte 0777 - 45100 ORLEANS non comparant, ni représenté

Madame [Y] [W] demeurant 17, rue des Frères Chappes - Porte 0777 - 45100 ORLEANS non comparante, ni représentée

A l'audience du 24 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé du 11 septembre 2023, à effet au 25 septembre 2023, la SA D'HLM PIERRES ET LUMIÈRES a donné à bail à Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [W] un appartement à usage d’habitation situé 17 rue des Frères Chappe (bâtiment 26, escalier 17, étage 3, lot n°777) - 45100 ORLEANS, pour un loyer mensuel de 390,09 euros hors charges, payable à terme échu.

Se prévalant d'une situation d'impayés, le 11 janvier 2024, un commandement de payer dans le délai de six semaines visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbaux de remises à étude à la requête de la SA D'HLM PIERRES ET LUMIÈRES à Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [W]. Il portait sur la somme en principal de 1.738,95 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 10 janvier 2024.

Par acte d’huissier signifiés à étude le 22 mars 2024, la SA D'HLM PIERRES ET LUMIÈRES a fait assigner en référé Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes : S’entendre les parties renvoyées à se pourvoir en principal ainsi qu’elles aviseront mais, cependant, dès à présent et par provision, vu les articles 848 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le commandement de payer en date du 11 janvier 2024 régulier en la forme et au fond, visant et rappelant la clause résolutoire insérée au bail du 11 septembre 2023 ;S’entendre constater l’acquisition de ladite clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES et Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [W] relatif à l’appartement n°777 sis au 17 rue des Frères Chappe - 45100 ORLEANS ;S’entendre en conséquence, condamner Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [W] à quitter cet appartement, deux mois après la signification du commandement de quitter à intervenir ;Voir autoriser, passé ledit délai, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES à les faire expulser ainsi que tout occupant de leur chef, par toutes voies et moyens de droit, avec le concours de la force publique, si besoin est ;Et vu l’obligation non sérieusement contestable de Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [W] ;S’entendre les condamner à payer à la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES la somme de 3.180,19 euros représentant les loyers impayés au 12 mars 2024, sauf à parfaire avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 11 janvier 2024 sur 1.738,95 euros, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;S’entendre également les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation constituée du loyer d’un montant de 641,30 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;S’entendre condamner Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [W] à payer à la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES la somme de 160 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;S’entendre Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [W] condamnés en outre à tous les frais, et dépens lesquels comprendront le coût du commandement, et de la présente signification d’assignation. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.

Lors de l’audience, la SA D'HLM PIERRES ET LUMIÈRES, représentée par Madame [X] [Z], salariée dûment munie de pouvoir, actualise sa créance à la somme de 6.158,39 euros. Elle précise que la quote-part du loyer est de 309,82 euros. Elle ajoute qu’un échéancier a été décidé entre les parties à compter du mois d’octobre 2024, à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant. En conséquence, elle consent à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant, et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Régulièrement cités à étude, Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.

La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience fait état que les défendeurs ne se sont pas présentés aux différents rendez-vous proposés.

L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait p