JCP-Baux d'habitation, 28 novembre 2024 — 24/01172

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/01172 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUY4

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. D'HLM VALLOIRE HABITAT dont le siège social est sis 24 rue du Pot de Fer - 45000 ORLEANS représentée par Madame [Z], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [N] demeurant 10, rue Porte Saint Jean - 1er étage n°8 Bât 01 - 45000 ORLEANS comparant en personne

A l'audience du 24 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 1er juin 2012, à effet au même jour, la SA BATIR CENTRE a donné à bail à Monsieur [U] [N] un logement à usage d’habitation situé 10 rue de la Porte Saint Jean (bâtiment 1, 1er étage, appartement n°8) - 45000 ORLEANS, pour un loyer mensuel de 301,83 euros charges comprises, payables à terme échu.

La société BATIR CENTRE est devenue la société VALLOGIS suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012, laquelle est devenue la société « VALLOIRE HABITAT » suivant procès-verbal de l’assemblée générale mixte de la société VALLOGIS du 26 juin 2019 contenant notamment changement de dénomination.

Se prévalant d'une situation d'impayés, le 6 décembre 2023, un commandement de payer dans le délai de deux mois visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à l'étude à la requête de la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT à Monsieur [U] [N]. Il portait sur la somme en principal de 1.664,90 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 5 décembre 2023.

Par acte d’huissier signifié à étude le 16 février 2024, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :

Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et en conséquence ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [U] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force public et d’un serrurier ;Voir condamner Monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 1.413,23 euros représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 8 février 2024 ;Voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charge, et l’y condamner en tant que de besoin ;Voir condamner Monsieur [N] [U] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Voir condamner Monsieur [N] [U] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.

Lors de l’audience, la SA D'HLM VALLOIRE HABITAT, représentée par Madame [H] [Z], salariée dûment munie de pouvoir, actualise sa créance à la somme de 308 euros hors frais. Elle indique que le montant du loyer est de 354,83 euros. Elle signale que les paiements de loyers courants ont repris avec un apurement supplémentaire. Elle précise que le dernier paiement a eu lieu le 2 septembre 2024. Elle consent à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [U] [N], comparant, sollicite des délais de paiement à hauteur de 450 euros au total. Il indique être en CDI et percevoir 1600-1700 euros de revenus par mois. Il précise par ailleurs avoir des crédits à la consommation qu’il régularise. Enfin, il déclare que « tout est en train de rentrer dans l’ordre ».

La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l'audience.

L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.

I. Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 5 décembre 2023. Sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notificat