JCP-Baux d'habitation, 28 novembre 2024 — 24/00237

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/00237 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVAG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS, Greffier

DEMANDEUR :

SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES dont le siège social est sis 1 rue Mirabeau - 45100 ORLEANS représentée par Madame [I], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Madame [O] [L] demeurant 18, Allée Christine de Pisan - Porte 1067 - 45100 ORLEANS non comparante, ni représentée

A l'audience du 24 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 août 2013 la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a donné à bail à Madame [O] [L] épouse [K] et Monsieur [N] [K] un logement à usage d’habitation situé 18 Allée Christine de Pisan (Lot 1067/001438, Bât 46, Esc 18, Etg 1er) 45100 ORLEANS, moyennant un loyer mensuel de 435,79 euros hors charges, payable à terme échu et révisable annuellement.

Madame [O] [L] a divorcé de Monsieur [N] [K] le 16 juillet 2018, devenant seule titulaire du bail du logement.

Se plaignant d’impayés de loyers et de charges, la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a fait signifier à Madame [O] [L] le 8 mars 2023, par acte de commissaire de justice délivré à étude, un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1133,34 euros, selon décompte en date du 12 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES a fait assigner Madame [O] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre elle et Madame [O] [L] le 8 août 2013 et relatif à l’appartement loué susdésigné ;Condamner Madame [O] [L] à quitter cet appartement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir ; l’autoriser, passé ce délai de deux mois, à faire expulser Madame [O] [L] ainsi que tout occupant de son chef, par toutes voies et tous moyens de droit, avec le concours de la force publique, si besoin est ;Condamner M adame [O] [L] à lui payer la somme de 1934,50 euros, représentant les loyers impayés au 15 février 2024, sauf à parfaire avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 10 mai 2023 à hauteur de 1133,34 euros, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;Condamner Madame [O] [L] à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer d’un montant de 697,95 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Madame [O] [L] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;Condamner Madame [O] [L] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.

À cette audience, la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES – représentée avec pouvoir par Madame [C] [I], salariée de la personne morale, maintient ses demandes. Elle actualise la dette locative à la somme de 985,26 euros pour un loyer de 705,27 euros et une quote-part incombant à la locataire de 272,40 euros. Elle déclare que le règlement de Madame [O] [L] du mois de septembre a été rejeté mais consent à l’octroi de délais de paiement à concurrence de 100 euros mensuellement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [O] [L], régulièrement citée par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.

Aucun diagnostic social et financier n’a été réalisé avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la résiliation

* Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II et -IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article