JCP-Baux d'habitation, 28 novembre 2024 — 24/03386

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/03386 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZUU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Madame [U] [R] [W] épouse [S] demeurant Château de la touche - 45450 DONNERY représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Madame [G] [V] demeurant 66, rue Sainte Cathérine - Appt 211, 2 étage - 45000 ORLEANS non comparante, ni représentée

A l'audience du 24 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 octobre 2016, à effet au 2 novembre 2016, Monsieur [T] [S] a donné en location à Madame [G] [V] un local à usage d’habitation meublé situé 66 rue Sainte Catherine (appartement n°211, 2ème étage) - 45000 ORLEANS, moyennant un loyer mensuel de 320 euros charges comprises, payable d’avance.

Monsieur [T] [S] est décédé le 12 mai 2023, laissant son épouse, Madame [U], [R] [S] née [W] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle en qualité d’ayant droit.

Par acte remis suivant procès-verbal remis à étude le 31 juillet 2023, Madame [U], [R] [S] née [W] a donné congé du logement pour le vendre, à effet au 1er novembre 2023.

Deux procès-verbaux de constat établi par un commissaire de justice les 25 janvier 2024 et 7 février 2024 établissent la présence de Madame [G] [V] dans les lieux loués.

Par acte du 8 mars 2024 remis à étude, Madame [U], [R] [S] née [W] a fait assigner Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :

Déclarer Madame [S] [U], [R] née [W] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, Y faire droit, En conséquence, Déclarer valide le congé signifié le 31 juillet 2023 pour le 1er novembre 2023, en application des dispositions de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 632-1 du Code de la Construction et de l’habitation ;Déclarer Madame [V] [G] déchue de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé, soit le 1er novembre 2023 ;En conséquence, Condamner Madame [V] [G] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter sans délai l’appartement qu’elle occupe sis 66 rue Sainte Catherine – appartement 211 – 2ème étage à Orléans ;Autoriser Madame [S] [U], [R] née [W] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;Déclarer que les meubles et objets se trouvant dans les lieux, suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Madame [V] [G] à verser à Madame [S] [U], [R] née [W] une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux ;En tout état de cause, Condamner Madame [V] [G] à payer à Madame [S] [U], [R] née [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Déclarer n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;Condamner Madame [V] [G] aux entiers dépens.

L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 11 mars 2024.

Lors de l’audience du 24 septembre 2024, Madame [U], [R] [S], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes en confirmant qu’il s’agissait d’une validation de congé, et que la locataire était toujours dans les lieux.

Madame [G] [V], régulièrement citée par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

En application de l'article 473 du même Code, le présent jugement est réputé contradictoire, dans la mesure où il est susceptible d'appel.

I. SUR LA VALIDITE DU CONGE ET SES CONSEQUENCES

Sur la validité du congé : Aux termes de l'article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du congé et le respect des obligations prév