JCP-Baux d'habitation, 28 novembre 2024 — 24/00271
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00271 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVU2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.C.I. [H] inscrite au RCS Orléans sous le n° 452 137 854 dont le siège social est sis 21 rue des Grands Champs - 45000 ORLEANS représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL Avocats, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Z] épouse [P] demeurant 259 rue du Coq - Porte de gauche - 45160 OLIVET non comparante, ni représentée
A l'audience du 24 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé des 6 et 15 septembre 2022, la SCI [H] (SIREN n°452137854 RCS ORLEANS), représentée par son mandataire, a donné à bail à Madame [R] [P] un bien à usage d’habitation situé 259 rue du Coq porte gauche 45160 OLIVET, pour un loyer mensuel de 882 euros, payable mensuellement d'avance le 1er.
En raison d’impayés de loyers, le 11 décembre 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la SCI [H] à Madame [R] [Z] épouse [P] par procès-verbal remis à personne. Il portait sur la somme en principal de 2997,47 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte au 1 er décembre 203.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la SCI [H] a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins suivantes :
Constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [R] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;La condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.812,39 euros à titre de rappel de loyers et charges non payés, quittancement du mois de mars 2024 inclus, à actualiser sur la base des loyers et charges échus au jour de l’audience à intervenir ;La condamner au paiement mensuel et jusqu’à son départ effectif des lieux, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme mensuelle de 936,34 euros, et dire que cette indemnité sera révisée annuellement en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas libéré les lieux,Dire et juger que les intérêts sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 11 décembre 2023,La condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette audience, la SCI [H] représentée par son avocat, substitué, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 8400,09 euros terme du mois d’août 2024 inclus. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
La question de la recevabilité de la demande principale de constat de la résiliation du bail a été mise d'office dans les débats ainsi que le statut marital de Madame [Z] épouse [P] et la co-titularité du bail.
Bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l'étude, Madame [R] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience indique que l’époux de Madame [R] [P] a été hospitalisé, le privant du salaire comprenant des heures supplémentaires, suivi de la démission de Madame [P] suite à un burn-out, ces évènements ayant grevé leur budget. Par ailleurs, il est fait état de la souscription de plusieurs crédits à la consommation et de la cession d’un de leurs véhicules pour commencer l’apurement de leurs dettes. Le couple [P] serait en recherche d’un logement moins onéreux et aurait initié des démarches auprès d’action logement et de la banque de France.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2024.
La SCI [H], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une note en délibéré suivant courriel du 2 octobre 2024 sans y être autorisée. En outre, il n’est pas justifié de sa communication à la défenderesse au regard du principe du contradictoire des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Par suite, il convient d’écarter cette note des débats.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’articl