SCHILTIGHEIM Civil, 28 novembre 2024 — 24/02255
Texte intégral
N° RG 24/02255 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTJE
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/02255 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTJE
Minute n°
copie exécutoire le 28 novembre
2024 à :
- Me Elodie MONCADE
- M. [N] [Y]
pièces retournées
le 28 novembre 2024
Me Catherine HIGY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O] né le 29 Avril 1959 à PHNOMPENH (CAMBODGE) demeurant 4 rue de l’Etoile 67204 ACHENHEIM représenté par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Elodie MONCADE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y] demeurant 6 rue de l’Etoile 67204 ACHENHEIM comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2024 Délibéré prorogé le 17 Septembre 2024 Délibéré prorogé le 17 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 4, Rue de l’Étoile à 67 204 ACHENHEIM, et a pour voisin immédiat Monsieur [N] [Y], propriétaire de la maison d’habitation sise au N° 6 de la même rue.
Se plaignant d’aménagements réalisés par Monsieur [N] [Y] sur des murs mitoyens et sur des murs privatifs appartenant à Monsieur [G] [O], et également d’empiètements par des végétaux sur son terrain, Monsieur [G] [O] a saisi le Conciliateur de justice.
Par acte de Commissaire de justice en date du 29 février 2024, Monsieur [G] [O] a fait citer Monsieur [N] [Y] devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation sous astreinte au retrait des aménagements et à la taille des végétaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024, et renvoyée à l’audience du 18 juin 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [O], représenté par son Conseil, repris ses conclusions du 30 mai 2024, et a indiqué qu’au jour de l’audience il n’y a plus d’atteinte à son droit de propriété, mais qu’il maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 500 €.
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées par Monsieur [G] [O].
Monsieur [N] [Y] comparaît en personne et reprend ses conclusions du 12 juin 2024. Il indique maintenir l’ensemble de ses demandes écrites, à savoir : De constater que les installations ont été enlevées ;De constater que les panneaux lumineux ne sont plus fixés sur la palissade ;De constater que les branches de vigne ont été coupée ;De constater que le figuier a été élagué afin de ne plus être proche des câbles téléphoniques ;De constater que les murs ont été remis en état ;De débouter Monsieur [G] [O] de ses demandes d’indemnité, des dépens de l’instance et de ses suites ;De condamner Monsieur [G] [O] à une indemnité liée au préjudice de harcèlement à hauteur de 1 500 € ;De condamner Monsieur [G] [O] à une indemnité pour procédure abusive d’un montant de 1 500 € ;De condamner Monsieur [G] [O] à une indemnité de procédure de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées par Monsieur [N] [Y].
Monsieur [N] [Y] indique oralement à la Barre, en se fondant sur sa pièce 30, qu’une bâche a été posée par Monsieur [G] [O], avec des tuiles, et que le tout s’écroule.
Le Conseil de Monsieur [G] [O] fait valoir oralement que la procédure n’est pas abusive, et conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [N] [Y]. Il est également conclu au rejet de la demande fondée sur la pièce 30, à savoir d’enlever une bâche avec des tuiles. L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024, puis au 28 novembre 2024. MOTIFS
Il y a lieu de constater que les demandes de Monsieur [G] [O] sont devenues sans objet, à l’exception de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, et ce alors que Monsieur [N] [Y] maintient l’intégralité de ses demandes.
Or, il ressort des conclusions déposées par Monsieur [N] [Y] que les demandes de ce dernier visent à constater que les travaux nécessaires ont été effectués.
S’agissant des demandes de Monsieur [N] [Y] au titre du préjudice lié à harcèlement, et d’une indemnité pour procédure abusive, Monsieur [N] [Y] sera débouté de ses demandes, les prétentions de Monsieur [G] [O] ayant été manifestement légitimes dans la mesure où Monsieur [N] [Y] a déféré à ses demandes.
S’agissant de la demande formulée oralement par Monsieur [N] [Y] à l’audience, force est de constater que la Juridiction ne possède pas les éléments suffisant