2ème Ch. Civile Cab. 2, 25 novembre 2024 — 23/04265

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 23/04265 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L44N

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Novembre 2024

N° RG 23/04265 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L44N

Copie executoire à :

Me Cécile DUCLOS

Me Sabine PERRIN

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [V] [A] [U] [W] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (VIETNAM) de nationalité Française domicilié chez Madame [J] [W] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Cécile DUCLOS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [O] [K] [C] [R] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (VIETNAM) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sabine PERRIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 23 Septembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 25 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 23/04265 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L44N

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [O] [K] [C] [R] et M. [V] [A] [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 16 mai 2023, M. [V] [A] [U] [W] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l’acte initial, M. [V] [A] [U] [W] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre de M. [P] [U] [W], à Mme [O] [K] [C] [R] à titre gratuit ; a attribué à M. [P] [U] [W] la jouissance du véhicule TOYOTA PRIUS ; a précisé la répartition des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [P] [U] [W] en exécution du devoir de secours à 200 euros. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 novembre 2024 par disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières écritures datées du 03 mai 2024, M. [V] [A] [U] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil et au bénéfice de l’exécution provisoire, de : - constater la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties au 1er septembre 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ; - rappeler que chacun des époux perd le droit de faire usage du nom du conjoint une fois le divorce devenu définitif ; - débouter Mme [O] [K] [C] [R] de sa demande de prestation compensatoire : - condamner chaque partie à supporter la moitié des dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] [A] [U] [W] fait valoir que la demande de Mme [O] [K] [C] [R] au titre de la prestation compensatoire est infondée en ce qu’il n’existe qu’une disparité actuelle de revenus, et que cette disparité n’est pas liée à la dissolution du mariage. M. [P] [U] [W] expose à ce titre que Mme [O] [K] [C] [R] n’a jamais favorisé sa carrière en ce qu’elle n’avait pas de diplôme au moment de leur rencontre, qu’elle a choisi de ne pas travailler de 2006 à 2011, qu’elle n’a pas travaillé bénévolement pour lui de 2013 à 2015, qu’elle a perçu des revenus grâce à lui seulement qui l’a salariée alors que sa société n’en avait pas besoin, et qu’il a dû diminuer son salaire pour pouvoir embaucher Mme [O] [K] [C] [R]. Il ajoute que le logiciel dont Mme [O] [K] [C] [R] se prévaut a seulement été créé pour l’activité de cette dernière et ne lui a permis d’engendrer des bénéfices. Il précise que Mme [O] [K] [C] [R] était libre de gérer son temps comme elle l’entendait en ce qu’elle ne démontre avoir envoyé qu’un courrier par an au titre de l’entretien du domicile conjugal, et que les tâches ménagères étaient réparties entre eux. M. [V] [A] [U] [W] expose, quant au patrimoine estimé ou prévisible des parties après la liquidation du régime matrimonial, que Mme [O] [K] [C] [R] disposera d’un