2ème Ch. Civile Cab. 2, 25 novembre 2024 — 23/06309

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 23/06309 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCPG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

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JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Novembre 2024

N° RG 23/06309 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCPG

Copie executoire à :

Me Céline FRITZ

Me Audrey LORANG

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [V] [D] [S] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 23 Septembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 25 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 23/06309 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCPG

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [V] [S] et M. [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1980 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 09 septembre 1980 (Me [L], notaire à [Localité 11]).

L'enfant issu de cette union est majeur.

Par assignation en date du 1er août 2023, Mme [V] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Mme [V] [S] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal (usufruit) à M. [I] [O] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a attribué à Mme [V] [S] la gestion des biens immobiliers sis à [Localité 10] et à [Localité 8] ; a débouté M. [I] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 mai 2024, Mme [V] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ; - préciser que M. [I] [O] devra une indemnité d’occupation depuis qu’il occupe seul le domicile conjugal, soit depuis le 11 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ; - débouter M. [I] [O] de sa demande de prestation compensatoire, subsidiairement, en réduire le montant à de plus justes proportions et préciser que son versement s’effectuera sur huit années.

Elle fait valoir qu’aucun des critères légaux ne devrait permettre à M. [I] [O] de bénéficier d’une prestation compensatoire et ce, d’autant que, tout comme M. [I] [O], elle est retraitée. Elle rappelle que M. [I] [O] a eu la carrière qu’il a choisie et souligne que l’aide très ponctuelle que lui a apportée M. [I] [O] ne justifiait nullement qu’il soit employé ou rémunéré par sa société de nettoyage. Elle est outrée de la tournure conflictuelle prise par la procédure, à l’initiative de M. [I] [O], qui lui a bien indiqué qu’il ferait tout pour la décourager du divorce.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 05 juin 2024, M. [I] [O] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date