2ème Ch. Civile Cab. 2, 25 novembre 2024 — 24/05675
Texte intégral
N° RG 24/05675 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2Z7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Novembre 2024
N° RG 24/05675 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2Z7
Copie executoire à :
Me Caroline HAMANN-BECK
Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
et
Madame [R] [V] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 280
PARTIE DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [I] [P] et Mme [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 17 février 2020 par lequel ils ont opté pour le régime de communauté de biens réduite aux acquêts (Me [D] [U], Notaire à [Localité 13]).
De cette union est issu un enfant : - [H] [P], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 14] (67).
Par requête conjointe enregistrée en date du 20 juin 2024, M. [I] [P] et Mme [R] [V] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 08 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de : - constater que les parties ont bien formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties au jour de la demande en divorce ; - rappeler que Mme [R] [V] perd l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ; - constater que les parties renoncent à toute prestation compensatoire ; - rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant ; - fixer la résidence principale de [H] au domicile de sa mère, Mme [R] [V] ; - accorder à M. [I] [P] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut d’accord amiable, selon les modalités suivantes ;
> Jusqu’à l’entrée à l’école de [H] : Hors période de vacances scolaires : * les semaines paires, du vendredi après la nourrice au lundi matin dépôt chez la nourrice ; * les semaines impaires : du jeudi soir après la nourrice au vendredi matin dépôt chez la nourrice ; Pendant les périodes de vacances de la nourrice : * les années paires : la première partie des vacances de la nourrice ; * les années impaires : la seconde partie des vacances de la nourrice ; > À compter de l’entrée à l’école de [H] en septembre 2025 : Hors période de vacances scolaires : * les semaines paires, du vendredi après l’école au lundi matin dépôt à l’école ; * les semaines impaires : du jeudi soir après l’école au vendredi matin dépôt à l’école ; Pendant les vacances scolaires : * les années paires : la première partie des vacances de la [Localité 16], de Noël, d’hiver, de printemps et les première et troisième quinzaines des vacances d’été ; * les années