2ème Ch. Civile Cab. 2, 25 novembre 2024 — 24/01696
Texte intégral
N° RG 24/01696 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPPO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Novembre 2024
N° RG 24/01696 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPPO
Copie executoire à :
Me Amel ARAB
Me Cécile STEIL
[C] [N] épouse [R] (LRAR - IFPA)
[T] [F] [H] [R] (LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA le
Le greffier PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [N] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-8195 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [F] [H] [R] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 23 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [C] [N] et M. [T] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 07 février 2020 (Maître [Y], notaire à [Localité 12]/séparation des biens).
De cette union est issu un enfant : - [I] [W] [M] [R] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12].
Par assignation en date du 05 janvier 2024, Mme [C] [N] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 mai 2024, Mme [C] [N] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ; - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; - fixer la résidence de l’enfant à son domicile ; - accorder à M. [T] [R], tant que celui-ci résidera en MARTINIQUE, un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant durant la moitié des vacances scolaires ; - accorder à M. [T] [R], dès son retour en METROPOLE, un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; - fixer le montant de la contribution de M. [T] [R] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 250 euros par mois.
Elle fait valoir que les parties sont séparées depuis le 18 janvier 2021 et que la tentative de réconciliation effectuée durant l’été s’étant soldée par un échec, il ne peut en être tenu compte.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 mai 2024, M. [T] [R] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : - donner acte à Mme [C] [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 28 octobre 2023 ; - donner acte à Mme [C] [N] de ce qu'elle n'entend pas fai