POLE CIVIL COLLEGIALE, 28 novembre 2024 — 23/00037

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL COLLEGIALE

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00037 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RO2F NAC: 35Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Monsieur GUICHARD, Vice-Président ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente Madame DURIN, Juge

GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 26 Septembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Syndicat CGT FOURNIE GROSPAUD [Localité 3], représenté par son secrétaire en exercice M. [W] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Natacha CASSE-CUNNAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 290

DEFENDERESSE

S.A.S.U. FOURNIE GROSPAUD SYNERYS, RCS [Localité 3] 443 972 310, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN-SOCIAL, avocat plaidant au barreau de LYON

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, le syndicat CGT FOURNIE GROSPAUD [Localité 3] a fait assigner la SAS FOURNIE GROSPAUD SYNERYS afin qu'elle soit condamnée à appliquer un accord d'entreprise conclu en date du 5 décembre 1995.

Dans le dernier état de leurs écritures :

- Le syndicat demandeur conclut à la même fin sous astreinte et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 3 000 E pour ses frais de conseil avec l'exécution provisoire et les dépens dont distraction ; il conclut également au débouté des demandes de la société.

Il fait valoir qu'au sein de la société anciennement dénommée FOURNIE GROSPAUD tous les salariés bénéficient d'un treizième mois soit du fait d'un usage, soit pour les embauches plus récentes de l'application du contrat de travail; qu'en sus et pour les ETAM l'accord du 5 décembre 1995 prévoit une gratification de fin d'année dès lors qu'est atteint le seuil de six mois d'ancienneté; qu'en dépit de ses demandes, la direction ne verse pas cette gratification alors même que l'accord fait la Loi des parties et qu'il n'a jamais été dénoncé; que la société se prévaut à tort des dispositions de l'article L.2261-14 du code du travail parce que le traité d'apport partiel des actifs de la société employeur à la société OMEXOM 1 devenue la société SAS FOURNIE GROSPAUD SYNERYS ne traduit dans les faits aucune modification, ce que différents documents confirment, en sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables.

- La société conclut au débouté des demandes du syndicat et à l'allocation de la somme de 3 000 E pour ses frais de conseil avec les dépens dont distraction. A titre subsidiaire, elle demande que l'exécution provisoire soit écartée.

Elle fait valoir que l'accord de 1995 concerne tous les salariés et non seulement les ETAM et que cet accord a juridiquement disparu à l'occasion de l'apport partiel de la branche d'activité exploitée par la société cédante; que cependant, elle a maintenu cette gratification au profit de tous les salariés à elle transférés par application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail; que tous les salariés bénéficient donc d'un treizième mois et qu'en réalité et pour les ETAM, le syndicat demande le versement d'un quatorzième mois; que l'opération en cause constitue bien une scission emportant un changement d'employeur et non une simple réorganisation administrative qui emporte le transfert des salariés selon les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; que dès lors, les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail s'appliquent en sorte que l'accord de 1995 a été mis en cause de plein droit sans qu'une dénonciation ait à être formalisée ; que les ETAM dans les faits perçoivent le treizième mois, ce qui n'est que l'application des dispositions légales ou contractuelles ; qu'en tout état de cause, la règle du non cumul des avantages ayant le même objet s'oppose au versement d'un quatorzième mois aux ETAM ; qu'il en va ainsi sauf en cas de stipulation contraire, stipulation qui en l'espèce n'existe pas puisque l'accord a simplement eu pour objet et pour effet de sanctuariser l'usage ancien. L'ordonnance de clôture a été prise le 11 mars 2024.

DISCUSSION

Il est constant qu'au sein de la société anciennement dénommée FOURNIE GROSPAUD tous les salariés bénéficiaient d'un treizième mois soit du fait d'un usage, soit pour les embauches plus récentes de l'application du contrat de travail ; qu'en sus, pour les ETAM l'accord du 5 décembre 1995 prévoit une gratification de fin d'année dès lors qu'est atteint le seuil de six mois d'ancienneté.

Il s'agit d'un