Chambre sociale 4-1, 28 novembre 2024 — 24/01314

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/01314 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPY6

AFFAIRE : SAS ZK TRANSPORTS C/ [K],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt et un octobre deux mille vingt quatre,

assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

SAS ZK TRANSPORTS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43300 - Représentant : Me Raphaël CABRAL, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 101

APPELANT

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [B] [K]

né le 01er décembre 1970 à TUNISIE

de nationalité Tunisienne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Thibaut BONNEMYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe du 24 avril 2024, la SAS ZK Transports a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise du 27 mars 2024 dans un litige l'opposant à M. [B] [K], intimé.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 19 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;

- dire que le dossier ne pourra être réintroduit dans un délai qu'il appartiendra aux juges de fixer sous la condition de justifier :

* du règlement intégral des condamnations exécutoires de droit du jugement rendu par chèque Carpa soit 15 383.88 euros,

* du règlement intégral des intérêts légaux avec majoration de 5 points dès les 2 mois après notification du jugement,

* du règlement intégral des dépens,

* de la remise des documents de rupture,

'Il sera précisé qu'il s'agit de conditions cumulatives'.

en tout état de cause,

- condamner la société ZK Transports à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 20 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :

- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;

- condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir qu' elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en ce sens que malgré un résultat net en 2023 de 23 606 euros elle ne dispose d'aucune trésorerie en raison d'un découvert bancaire important et elle fait l'objet d'un redressement de l'Urssaf, de sorte qu'elle doit respecter un échéancier sauf à perdre son attestation de vigilance prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, exerçant une activité de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandise.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :

' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 9