Chambre sociale 4-1, 28 novembre 2024 — 24/00936
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/00936 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNTY
AFFAIRE : ASSOCIATION CLUB CYCLOTOURISTE ET RANDONNEUR DE [Localité 2] 92 C/ [H],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt et un octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Association CLUB CYCLOTOURISTE ET RANDONNEUR DE [Localité 2] 92
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier BOULANGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 164
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [U] [H]
né le 07 octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérémy DUCLOS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175 - N° du dossier 2024058
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N78646-2024-005089 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 22 mars 2024, l'association Club cyclotouriste et randonneur de [Localité 2] 92 a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 7 février 2024 dans un litige l'opposant à M. [U] [H], intimé.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par l'association Club cyclotouriste et randonneur de [Localité 2] 92 le 22 mars 2024 devant la cour d'appel de Versailles à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 07 février 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00936 devant la chambre sociale 4-1 ;
- débouter l'association Club cyclotouriste et randonneur de [Localité 2] 92 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'association Club cyclotouriste et randonneur de [Localité 2] 92 à lui payer la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que l'appelante n'ayant pas exécuté le jugement attaqué pourtant assorti de l'exécution provisoire ordonnée pour l'ensemble de la décision, il y a lieu à radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'association appelante demande au conseiller de la mise en état de :
- dire qu'il n'y a pas lieu à exécuter le jugement ;
- débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle est le support juridique d'un groupe de personnes ayant pour loisir la randonnée à vélo et qui leur permet en cas de besoin, de centraliser les paiement pour effectuer des réservations hôtelières ; qu'elle ne fonctionne que sur le bénévolat et ne perçoit que des cotisations symboliques de ses adhérents ; qu'elle n'a aucune activité économique de sorte que le contrat de travail allégué est inexistant ; que, par suite, elle est dans l'incapacité d'exécuter le jugement critiqué mais qu'elle a cependant fait éditer les documents exigés par le premier juge, par un cabinet d'expertise comptable.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité pronon