Chambre sociale 4-1, 28 novembre 2024 — 24/00428
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKY6
AFFAIRE : S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE C/ [Z],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt et un octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [H] [Z]
né le 03 avril 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie KLEIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 402
substitué à l'audience par Me Catherine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 8 février 2024, la SARL Vigilia Sécurité Privée a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 20 décembre 2023 dans un litige l'opposant à M. [H] [Z], intimé.
Selon un avis transmis par le Rpva le 13 mars 2024, le greffe a informé la société appelante que l'intimé n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et qu'il lui revenait donc de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile avant le 15 avril 2024.
L'intimé a constitué avocat le 3 avril 2024.
Par message adressé au greffe par le Rpva le 11 avril 2024, le conseil de la société appelante a indiqué l'impossibilité d'une signification de l'acte le 11 avril 2024 à personne ou à domicile en raison de l'absence du destinataire de sorte que la copie de l'acte a été déposée en l'étude du commissaire de justice.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état in limine litis au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'appel, de condamner la société Vigilia à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de prononcer l'exécution provisoire de droit et enfin, de débouter l'appelante en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il fait essentiellement valoir que la société appelante n'a pas réglé les condamnations prononcées en première instance et qu'elle a organisé son insolvabilité de sorte que, notamment, les tentatives de saisie de son compte bancaire n'ont pas abouti.
La société appelante n'a pas conclu sur l'incident. Elle a transmis de simples observations le 21 octobre 2024.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la