Chambre sociale 4-2, 28 novembre 2024 — 24/00044
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WITC
AFFAIRE :
S.A.S. BOULANGERIE MARGO
C/
[Y] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 23/00089
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie PORCHEROT
Me Sylvie KONG THONG
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. BOULANGERIE MARGO
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 830 515 649
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
****************
INTIMEE
Madame [Y] [V]
née le 31 mars 2001 à [Localité 4] (GUYANE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
Plaidant : Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente chargé du rapport, en présence de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée et de Monsieur [T] [J], avocat stagiaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame [K] [Z],
Vu l'ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency,
Vu la déclaration d'appel de la société Boulangerie Margo du 27 décembre 2023,
Vu l'avis de fixation à bref délai du 22 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de la société Boulangerie Margo du 26 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [V] du 2 juillet 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Boulangerie Margo, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], est spécialisée dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie-entreprises artisanales du 19 mars 1976.
Mme [Y] [V] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité couvrant la période du 24 juin 2023 au 31 août 2023, par la société Boulangerie Margo, en qualité de vendeuse-statut employée-coefficient 155, moyennant une rémunération initiale de 1 797, 29 euros.
Le 22 août 2023, Mme [V] a remis une lettre de démission ainsi rédigée :
'Par la présente je vous informe [de] ma décision de quitter mon poste de caissière que j'occupe depuis le 1er juillet.
Avec un accord commun, la fin d'exécution du contrat sera fixée le 23 août 2023.
A la fin de contrat, je vous demanderai de bien vouloir me remettre un solde de tout compte.'
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en sa formation de référé des chefs de demandes suivants :
- 1 493,10 euros brut à titre de rappel de salaire du mois d'août,
- 414,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- remise des bulletins de paie de juin et août 2023,
- remise du certificat de travail,
- remise du solde de tout compte,
- remise de l'attestation Pôle emploi,
- astreinte par jour de retard de 50 euros,
- exécution provisoire,
- fixer le salaire moyen à 1 797,29 euros,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens.
Régulièrement convoquée, la société Boulangerie Margo ne s'est cependant pas présentée à l'audience de référé du 17 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- fixé le salaire de Mme [V] à la somme brute mensuelle de 1 797,29 euros,
- ordonné à la société Boulangerie Margo de verser à Mme [V] les sommes suivantes :
. 1 493,10 euros brut au titre du paiement du salaire d'août 2023,
. 414,75 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société B