Ch.protection sociale 4-7, 28 novembre 2024 — 23/02454

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02454 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBKW

AFFAIRE :

[10]

C/

Société [14]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 21/00327

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Michael RUIMY

Copies certifiées conformes délivrées à :

[10],

Société [14]

Dr [C] [P]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[10], élisant domicile à la [11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

Société [14]

[Adresse 4]

[Adresse 13]

[Localité 5]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [14] (la société), en qualité de cariste approvisionneur, M. [R] [S] (la victime) a été victime d'un accident le 11 septembre 2019, que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 3 octobre 2019.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 18 juin 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 26 %, dont 6% pour le taux professionnel lui a été attribué, par décision du 5 août 2021.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis pris en sa séance du 9 novembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester ce taux.

Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté la société de sa demande de prendre acte des avis de son médecin consultant ;

- déclaré qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % indemnisant les séquelles de l'accident du travail du 11 septembre 2019 doit être fixé dans les rapports caisse/employeur ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 26 % attribué à la victime et, à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre une consultation médicale sur pièces.

En substance, la caisse fait valoir que le taux attribué à la victime est conforme au barème et tient compte des constatations médicales du médecin conseil qui l'a examinée et du retentissement professionnel en lien avec l'accident du travail. Elle conteste l'existence d'un état antérieur.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Elle soutient, pour l'essentiel de son argumentation, en s'appuyant sur la note de son médecin consultant, le docteur [Y], que les séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 11 septembre 2019 mais avec un état pathologique antérieur connu, indépendant de l'accident litigieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle

Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, il