Ch.protection sociale 4-7, 28 novembre 2024 — 23/01395
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01395 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V352
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00984
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-sophie DISPANS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [12]
[11]
DR [I]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [12], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 26 juillet 2024
Ayant pour avocate Me Anne-Sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [12] (la société) en qualité de mécanicien, M. [K] [W] (la victime) a été victime d'un accident le 12 septembre 2016, que la [9] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 19 novembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par décision du 21 août 2019.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis pris en sa séance du 7 avril 2020, a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 17 avril 2023, a :
- débouté la société de son recours ;
- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime à la date de consolidation de son état de santé, le 19 novembre 2018, dans les rapports caisse/employeur ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 septembre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la société, dispensée de comparaître par ordonnance du 26 juillet 2024, à ses conclusions écrites reçues le 20 septembre 2024 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à l'infirmation du jugement déféré.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société sollicite l'inopposabilité de la décision attributive de rente au motif que son médecin consultant, le docteur [R], n'aurait pas été destinataire du rapport de la commission médicale de recours amiable.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident du travail du 12 septembre 2016.
A titre infiniment subsidiaire, la société s'appuie sur la note de son médecin consultant pour considérer que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être ramené à 8%.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La caisse fait valoir, en substance, que la décision attributive de rente est opposable à la société, le rapport établi par la commission médicale de recours amiable ayant été transmis au docteur [R] qui en a accusé réception.
La caisse fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime est conforme au barème et aux constatations médicales.
La caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, la société ne démontrant pas l'utilité d'une telle mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision attributive de taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour le