Ch.protection sociale 4-7, 28 novembre 2024 — 23/01012
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01012 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZR7
AFFAIRE :
[9]
C/
S.A.S. [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01289
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marc-antoine GODEFROY
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
S.A.S. [11]
DR [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [11], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [11] (la société) en qualité d'assistant manager, M. [O] [G] (la victime) a été victime d'un accident le 13 mars 2017, que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 13 avril 2017.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 octobre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %, dont 4% pour le taux professionnel, lui a été attribué par décision du 4 février 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contester l'opposabilité de cette décision.
Par jugement du 20 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable le recours formé par la société ;
- déclaré le taux d'incapacité permanente partielle de la victime inopposable à la société ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, une copie du rapport de la commission médicale de recours amiable a été transmis au médecin consultant désigné par la société, le docteur [E], et qu'en tout état de cause l'absence de transmission de ce rapport n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
La caisse fait valoir que le taux attribué à la victime est conforme au barème indicatif et tient compte des constatations médicales du médecin conseil qui l'a examinée et du retentissement professionnel en lien avec l'accident du travail. Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou de consultation.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 5%, conformément à la note de son médecin consultant, et à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
La société expose, pour l'essentiel de son argumentation, que la caisse ne justifiant pas avoir transmis à son médecin consultant, le rapport de la commission médicale de recours amiable, la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit lui être déclaré inopposable.
A titre subsidiaire, la société s'appuie sur la note du docteur [E], pour considérer que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 5