Chambre sociale 4-5, 28 novembre 2024 — 23/00757

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00757 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX2N

AFFAIRE :

[Z] [D]

C/

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 21/00032

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laetitia GERNEZ

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Constituée, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18B

APPELANT

****************

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL

N° SIRET : 304 49 7 8 52

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Consitutée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [Z] [D] a été embauché, à compter du 2 mai 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'adjoint chef de site'par la société SECURITAS FRANCE SARL.

À compter du 2 janvier 2012, M. [D] a été promu dans l'emploi de directeur d'agence (statut de cadre).

Par lettre du 24 avril 2019, la société SECURITAS FRANCE SARL a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 24 mai 2019, la société SECURITAS FRANCE SARL a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société SECURITAS FRANCE SARL employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [D] s'élevait à 4 606,22 euros bruts.

Le 7 mai 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.

Par un jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave ;

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société SECURITAS FRANCE SARL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] aux dépens.

Le 17 avril 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le licenciement et le débouté de ses demandes et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de:

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :

* 76'002,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 29'940,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 13'818,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1381,87 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SECURITAS FRANCE SARL demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [D] ;

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- y ajoutant, condamner M. [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 26 septembre 2024.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [D], longue de six pages, lui reproche les séries de manquements suivants :

1) défaillance dans la gest