Chambre sociale 4-5, 28 novembre 2024 — 23/00737

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00737 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXS5

AFFAIRE :

[G] [B]

C/

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 21/00557

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Charlotte CHEVALLIER

Me Elsa KAROUNI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [B]

né le 08 Juillet 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129

APPELANT

****************

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES

N° SIRET : 552 04 6 9 55

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Elsa KAROUNI, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [B] a été embauché, selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 9 septembre 2019 au 6 mars 2020 au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de conducteur de travaux par la société ENGIE ENERGIE SERVICES.

Par avenant signé par M. [B] le 13 mars 2020, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 décembre suivant.

Le 23 décembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société ENGIE ENERGIE SERVICES à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et diverses autres sommes.

Par un jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné la requalification du contrat à durée déterminée de M. [B] en un contrat à durée indéterminée ;

- fixé la moyenne des salaires bruts à la somme de 2 991,65 euros ;

- condamné la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à M. [B] les sommes suivantes:

* 11'966,60 euros nets à titre d'indemnité de requalification des CDD en CDI ;

* 11'976,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 991,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 299,16 euros au titre des congés payés afférents ;

* 934,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 47,61 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;

- ordonné la remise des bulletins de paie ainsi que l'attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, dans les 15 jours suivant la décision ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile;

- condamné la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à M. [B] une somme nette de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens la charge de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société ENGIE ENERGIE SERVICES de sa demande reconventionnelle.

Le 16 mars 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :

1) infirmer le jugement le débouté des demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de frais professionnels, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

2) confirmer le jugement attaqué pour le surplus

3) statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la s