Chambre sociale 4-5, 28 novembre 2024 — 23/00735

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00735 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXSZ

AFFAIRE :

[G] [K]

C/

Société BOLLORÉ LOGISTICS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 21/00022

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL SAJET

la SELARL CAPSTAN LMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [K]

né le 23 Avril 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0071

APPELANT

****************

Société BOLLORÉ LOGISTICS

N° SIRET : 552 08 8 5 36

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [K] a été engagé par la société Bollore Logistics suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2018 en qualité de manager route France HMO airfreight, groupe 5, coefficient 132, avec le statut de cadre.

Il a été affecté en intérim en juillet 2018 à la cellule 'route' de la société sur le site de [7] suite à la démission du responsable d'exploitation.

L'article 12 du contrat de travail prévoyait une convention de forfait jours annuels de 217 jours travaillés du 1er juin au 31 mai de l'année suivante se référant à l'article 5 de l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail en date du 12 juillet 2017.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre du 15 octobre 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 octobre 2020.

Par lettre du 3 novembre 2020, l'employeur a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle.

Contestant son licenciement, le 15 janvier 2021 M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de la société Bollore Logistics au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 8 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Bollore Logistics prise en la personne de ses représentants légaux à verser les sommes suivantes à M. [K] :

* 37 613 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8 605 euros bruts au titre de la prime de résultat 2020 calculée au prorata du temps de présence, sur les bases de 2019,

* 860,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société Bollore Logistics devra rembourser aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [K], à concurrence de 6 mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements,

- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la société Bollore Logistics de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que la société Bollore Logistics devra remettre à M. [K] les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du présent jugement dans les 15 jours de la notification du jugement :

* un bulletin de paie récapitulatif,

* une attestation destinée à pôle emploi,

* un certificat de travail,

- dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions présentées par l'article R.1454-