Chambre sociale 4-5, 28 novembre 2024 — 23/00698
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00698 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXMG
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
Association ETRE & DECOUVRIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00167
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL HUGO AVOCATS
la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [E]
née le 12 Décembre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise FAVARO de la SELARL HUGO AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0866, substitué par Me Adele DOERR, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
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Association ETRE & DECOUVRIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
Représentant : Me César SOLIS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [E] a été engagée par l'association être et découvrir, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2020, en qualité d'éducatrice francophone, niveau 1, échelon A, avec le statut de technicien.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif.
Par lettre du 19 mars 2021, Mme [E] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable, fixé le 30 mars 2021.
Par lettre du 2 avril 2021, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.
Contestant son licenciement, le 28 mai 2021 Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir la condamnation de l'association être et découvrir à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 25 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de Mme [E] à 2 800,51 euros,
- condamné l'association être et découvrir à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
* 4 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 882,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 800,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 280 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 353,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 135,33 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association être et découvrir de remettre à Mme [E] les documents relatifs à l'exécution de son contrat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement,
- s'est réservée le droit de liquider l'astreinte,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association être et découvrir de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association être et découvrir à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 11 juin 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus,
- rappelé que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 800,51 euros,
- condamné l'association être et découvrir aux éventuels dépens comp