Chambre sociale 4-5, 28 novembre 2024 — 23/00674

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00674 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXHW

AFFAIRE :

[C] [P]

C/

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : f 20/00917

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alina PARAGYIOS

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [P]

né le 31 Décembre 1958 à [Localité 5] MAROC

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374

Me François PACHY, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL

N° SIRET : 304 49 7 8 52

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Me François AJE, Plaidant, avocat au barreau de Versailles

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [P] a été embauché, à compter du 15 novembre 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité mobile (catégorie agent d'exploitation, coefficient C140) par la société SECURITAS FRANCE SARL.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre du 17 mai 2016, la société SECURITAS FRANCE SARL a notifié à M. [P] un avertissement pour des faits de violences sur un collègue de travail.

En novembre 2016, M. [P] a été affecté au 'centre opérationnel local' (COL) d'[Localité 6].

Le 16 juillet 2019, à l'issue d'une visite médicale demandée par M. [P], le médecin du travail a déclaré M. [P] apte à son poste avec les préconisations suivantes : 'pas de travail en 12 heures. Doit faire une pause au COL au bout de six heures de travail.'

À compter du 24 février 2020, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 3 août 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer essentiellement des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier à raison d'un harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de formation.

Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à M. [P] les sommes suivantes :

* 1 945,67 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de droit avec application de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société SECURITAS FRANCE SARL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SECURITAS FRANCE SARL aux dépens.

Le 8 mars 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes de dommages-intérêts et sur le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, de confirmer le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer les sommes suivantes :

* 23'348,04 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à raison d'un harcèlement moral ;

* 11'674,02 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

* 16'702,12 euros, à parfaire au jour de l'arrêt, à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;

* 5 837,01 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'obligation de format