Chambre sociale 4-5, 28 novembre 2024 — 23/00674
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00674 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXHW
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : f 20/00917
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alina PARAGYIOS
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [P]
né le 31 Décembre 1958 à [Localité 5] MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
Me François PACHY, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL
N° SIRET : 304 49 7 8 52
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me François AJE, Plaidant, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] a été embauché, à compter du 15 novembre 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité mobile (catégorie agent d'exploitation, coefficient C140) par la société SECURITAS FRANCE SARL.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 17 mai 2016, la société SECURITAS FRANCE SARL a notifié à M. [P] un avertissement pour des faits de violences sur un collègue de travail.
En novembre 2016, M. [P] a été affecté au 'centre opérationnel local' (COL) d'[Localité 6].
Le 16 juillet 2019, à l'issue d'une visite médicale demandée par M. [P], le médecin du travail a déclaré M. [P] apte à son poste avec les préconisations suivantes : 'pas de travail en 12 heures. Doit faire une pause au COL au bout de six heures de travail.'
À compter du 24 février 2020, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 3 août 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer essentiellement des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier à raison d'un harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de formation.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 1 945,67 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit avec application de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société SECURITAS FRANCE SARL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SECURITAS FRANCE SARL aux dépens.
Le 8 mars 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes de dommages-intérêts et sur le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, de confirmer le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- condamner la société SECURITAS FRANCE SARL à lui payer les sommes suivantes :
* 23'348,04 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à raison d'un harcèlement moral ;
* 11'674,02 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
* 16'702,12 euros, à parfaire au jour de l'arrêt, à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
* 5 837,01 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'obligation de format