Chambre sociale 4-5, 28 novembre 2024 — 23/00642

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00642 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXBA

AFFAIRE :

[K] [U]

C/

S.A.S. LPCR GROUPE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 21/00216

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Diane VEZIES

Me Karine MIGNON-LOUVET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [U]

née le 07 Mai 1988 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Diane VEZIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. LPCR GROUPE

N° SIRET : 528 57 0 2 29

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [U] a été engagée par la société Lpcr Groupe suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018 en qualité de responsable recrutement opérationnel, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Par lettre du 27 septembre 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 octobre 2019. A l'issue de cet entretien, elle a été mise à pied à titre conservatoire.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre 2019 au 11 octobre 2019.

Par lettre du 18 octobre 2019, l'employeur a licencié la salariée pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, le 17 juillet 2020 Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Lpcr groupe au paiement de dommages et intérêt pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 11 février 2021, l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes de Montmorency le 23 février 2021.

Par jugement en date du 25 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que le licenciement de Mme [U] est fondé sur un motif réel et sérieux,

- débouté Mme [U] de l'intégralité de ses prétentions,

- débouté la société Lpcr groupe de sa demande reconventionnelle.

Le 1er mars 2023, Mme [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2023, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- à titre principal, juger que son licenciement est nul,

- condamner la société Lpcr groupe à lui payer 19 000,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et constitue un licenciement économique déguisé en raison de la suppression de son poste,

- en conséquence, condamner la société à lui régler :

* 6 333,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 166,67 euros à titre d'indemnité pour perte de chance de bénéficier du CSP,

- à titre très subsidiaire, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui régler 6 333,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, juger que la société Lpcr groupe a manqué à son obligation de prévention contre le harcèlement sexuel,

- juger que les éléments versés par Mme [U] laissent présumer qu'elle a été victime d'agissement s'apparentant à du harcèlement sexuel de la part de M. [IB],

- condamner la société Lpcr au paiement des sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,

* 3 166,67 euros à titre de dommages et in