Chambre sociale 4-5, 28 novembre 2024 — 23/00608
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00608 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWXP
AFFAIRE :
S.A.S. SNAP ON EQUIPMENT FRANCE suite adresse : [Adresse 1] ; prise en la personne de ses représ
entants légaux domiciliés en cette qualité au siège
C/
[J] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 21/00430
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marine DUPUIS
Me Blandine SIBENALER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SNAP ON EQUIPMENT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me Yann DECROIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [S]
né le 24 Août 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine SIBENALER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [J] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 octobre 1992, par une société aux droits de laquelle est venue la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE, spécialisée dans la vente de pièces détachées pour véhicules.
En dernier lieu, M. [S] a occupé les fonctions de 'responsable ATT' (statut agent de maîtrise).
Par lettre du 7 juillet 2021, la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 26 juillet 2021, la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.
Le 23 août 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 26 juillet 2021 ;
- condamné la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE à payer à M. [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 et capitalisation :
* 1 402,62 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire et 140,26 euros titrent des congés payés afférents ;
* 6 874,36 euros au titre du préavis et 687,43 euros au titre des congés payés afférents ;
* 30'266 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- prononcé l'exécution provisoire de droit à hauteur de neuf mois de salaire soit 30'934,62 euros ;
- condamné la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE à payer à M. [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation :
* 35'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE des indemnités versées par Pôle emploi dans la limite de six mois d'indemnités ;
- condamné la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE aux dépens.
Le 24 février 2023, la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SNAP ON EQUIPMENT FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de ses demandes et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- dire que le licenciement de M. [S] est fondé sur une faute grave ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [S] à rembourser la somme de 30'934,26 euros versés au titre de