Ch.protection sociale 4-7, 28 novembre 2024 — 23/00569

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00569 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWTA

AFFAIRE :

[10]

C/

S.A.S. [12]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 20/01367

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine LEGRANDGERARD

Me Guy DE FORESTA

Copies certifiées conformes délivrées à :

[10]

S.A.S. [12]

DR [D]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[10]

Service contentieux

[Adresse 14]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391

APPELANTE

****************

S.A.S. [12], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [12] (la société), en qualité de cariste, Mme [T] [Y] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 8 août 2018, au titre d'une 'tendinite supra épineux épaule droite' que la [9] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 1er février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 19 février 2020.

Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.

Par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la victime, suite à la maladie professionnelle déclarée le 8 août 2018 ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Après avoir été plaidée le 22 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 25 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le juger déféré et de déclarer opposable à la société la décision fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.

La caisse fait valoir, en substance, que l'absence de transmission du rapport dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire, s'agissant d'un recours préalable obligatoire introduit devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision attributive de rente, la société ayant la possibilité de former un recours devant le tribunal judiciaire dans le cadre duquel s'exerce un débat contradictoire.

La caisse considère que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime est conforme au barème indicatif. Elle conteste l'existence d'un état antérieur.

A titre subsidiaire, elle ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une consultation médicale.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Elle soutient, pour l'essentiel de son argumentation, qu'en l'absence de transmission à son médecin consultant, le docteur [P], du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse, ni dans le cadre du recours préalable ni en première instance, la décision attributive