Ch.protection sociale 4-7, 28 novembre 2024 — 23/00477

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00477 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV4Y

AFFAIRE :

S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 21/00223

Copies exécutoires délivrées à :

Me Céline LOISEL

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [4]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057, substituée par Me Claire GINISTY MORIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [4] (la société), Mme [F] [O] [T] (la victime) a souscrit, le 2 mars 2017, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 12 décembre 2016 faisant état de ' manifestation anxio-dépressives consécutives à un contexte de souffrances au travail'.

A la suite de l'enquête administrative, la caisse a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP) du Centre Val de Loire, lequel a émis un avis favorable le 14 novembre 2017.

La caisse a, en conséquence, pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 3 février 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % lui a été attribué.

Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.

Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 13 % en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle ;

- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 13 % en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Après avoir été plaidée le 22 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 25 septembre 2024.

Pour une bonne compréhension du litige, il importe de préciser que la victime a parallèlement engagé une procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, après échec de la tentative de conciliation, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.

Par jugement en date du 1er août 2024, le tribunal a désigné un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles.

Lors de l'audience du 25 septembre 2024 devant la cour d'appel de Versailles statuant sur l'appel du jugement du 13 janvier 2023, la société, par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour :

- in limine litis de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné le 1er août 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres,

- à titre principal d'infirmer la décision du 13 janvier 2023 et statuant à nouveau :

- d'annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de centre Val de Loire du 2 juillet 2021 ainsi que la décision du 1er mars 2021 de notification du taux d'incapacité permanent fixé à 13 % à compte