Ch.protection sociale 4-7, 28 novembre 2024 — 23/00144
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00144 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT3W
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02356
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Rachel LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [10]
[8]
DR [I]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [10] (la société), Mme [Y] [N] (la victime) a souscrit, le 2 décembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une tendinopathie du surpa épineux prise en charge par la [8] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 12 octobre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 17% lui a été attribué, dont 7% de taux socio-professionnel par décision du 13 mars 2019.
Le 13 mai 2019 la société a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours tendant à contester le taux d'incapacité permanente partielle de 17 % attribué à la victime en indemnisation des séquelles constatées.
La commission médicale de recours amiable ne s'étant pas prononcée dans le délai de quatre mois, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré le recours de la société recevable ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé le taux de 17 %;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 décembre 2022,
Statuant à nouveau :
à titre principal:
-de juger que le service médical de la caisse n'a pas transmis au médecin désigné par la société l'ensemble des éléments ayant justifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle notamment le rapport d'évaluation des séquelles et ce, dès la phase amiable devant la commission médicale de recours amiable,
- de juger que le rapport d'évaluation des séquelles est un élément essentiel qui permet à la société de vérifier que le taux fixé par le service médical de la caisse a été fait conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
- de juger que le débat contradictoire qui doit s'instaurer devant la commission médicale de recours amiable n'a pas pu avoir lieu,
- de juger en conséquence que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse est inopposable à la société,
à titre subsidiaire:
-de juger qu'au regard des mentions portées par le médecin conseil de la caisse sur le rapport d'évaluation des séquelles, le docteur [T], médecin conseil de la société indique que seul un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au maximum pourrait être retenu,
En conséquence :
- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 5%
à titre infiniment subsidiaire:
- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir, à titre principal, que la caisse ne lui a pas transmis le dossier médical de l'assurée et notamment le rapport d