Ch.protection sociale 4-7, 28 novembre 2024 — 22/03339
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03339 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP6H
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01055
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien TSOUDEROS
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES YVELINES
Département Juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [C], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société), Mme [N] [P] (la victime) a souscrit le 18 décembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un canal carpien gauche, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 août 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % lui a été attribué.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 13 septembre 2022, a :
- confirmé la décision de la caisse du 15 septembre 2017 fixant à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime suite à la maladie professionnelle déclarée le 18 décembre 2014 et déclaré cette décision opposable à la société ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de déclarer inopposable à son encontre la décision fixant à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime suite à la maladie professionnelle déclarée le 18 décembre 2014.
Au soutien de ses prétentions elle expose que dès lors que la contestation du taux d'IPP était antérieure au 1er janvier 2019, une mesure d'expertise judiciaire était nécessaire pour lui permettre d'avoir accès au rapport médical du praticien-conseil de la caisse en application des dispositions de l'article R.143-16-3 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que compte-tenu de l'impossibilité de consulter ce rapport avant toute expertise, elle n'était pas en capacité de fournir un quelconque argumentaire médical devant le tribunal, qu'il s'ensuit que la prescription d'une mesure d'expertise par le juge ne saurait être subordonnée à la production d'un argumentaire médical sauf à violer les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle ajoute que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande d'expertise en considérant que la CPAM rapportait la preuve de 'constatations cliniques précises, complètes et ne comportant aucune ambiguïté sur la description des séquelles' en l'absence de production de ce rapport.
Elle en déduit que le tribunal a adopté l'argumentaire de la caisse, lequel reposait sur le rapport médical, alors même que ce rapport n'a pas été produit.
La société conteste en outre les arguments développés par la caisse en première instance. En premier lieu, elle fait valoir que l'importance des séquelles est sans lien avec la durée des soins et arrêts de travail contrairement à ce qu'a soutenu l'intimée en première instance. En second lieu, elle expose que l'argument de la bilatéralité de l'atteinte qui justifierait un coefficient de synergie n'est pas pertinent dès lors qu'à la date à laquelle le taux litigieux a été évalué, le