Chambre sociale 4-6, 28 novembre 2024 — 22/03089
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03089 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOWZ
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
S.A. [9] CLUB
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/01699
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle KUOK BELLAMY
Me Oriane DONTOT de
la AARPI JRF AVOCATS
Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [H]
né le 01 Septembre 1965 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle KUOK BELLAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P244
APPELANT
****************
S.A. [9] CLUB
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée non comparante
S.E.L.A.R.L. MJC2A Mandataire Judiciaire à la liquidation de la société FT NETTOYAGE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 -
INTIMEES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 9 juillet 2004, M. [G] [H] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée à compter du 7 août 2004, en qualité d'agent d'entretien, statut employé, par la SA [9] Club, qui est spécialisée dans le secteur d'activité de la gestion d'installations sportives, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des parcs de loisirs et attractions.
Par jugement du 28 mars 2018, la SAS FT Nettoyage a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire fixant la date de cessation des paiements au 11 août 2017.
A compter du 1er août 2018, M. [G] [H] a signé un avenant à son contrat de travail : une convention tripartite avec la société [9] Club et la SAS FT Nettoyage qui prévoit le transfert du contrat de travail d'un commun accord d'une société à l'autre.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, le juge commissaire a autorisé la société FT Nettoyage à procéder au licenciement économique de sept salariés dont M. [G] [H].
Convoqué le 9 janvier 2019 à un entretien préalable à licenciement, fixé au 18 janvier 2019, M. [G] [H] s'est vu notifier à titre conservatoire son licenciement pour motif économique le 21 janvier 2019 et a adhéré le 23 janvier 2019 au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 9 juillet 2019, M. [G] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir dire et juger la convention tripartite invalide, de voir juger sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail et, à titre subsidiaire, voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet et d'obtenir diverses indemnités à ce titre, ce à quoi la société s'est opposée.
Par décision du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Melun a ordonné la poursuite de la période d'observation.
Par décision du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société, fixé la cessation de paiement au 13 août 2019 et désigné Maître [E] de la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
met hors de cause la société [9] Club et l'AGS CGEA
déboute M. [G] [H] de l'intégralité de ses demandes
déboute la société [9] Club de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 12 octobre 2022, M. [G] [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, M. [G] [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 septembre 2022 en ce qu'il :
met hors de cause la société [9] Club et l'AGS CGEA
déboute M. [G] [H] de l'intégralité de ses demandes
M. [G] [H] sollicite la réformation du jugement en ces termes :
à titre prin